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07/07/1999 | FRANCE | N°180836

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 07 juillet 1999, 180836


Vu l'ordonnance du 27 juin 1996, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 juin 1996, par laquelle le Président du tribunal administratif de Nice, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratif et des cours administratives d'appel, transmet au Conseil d'Etat le dossier de la requête dont ce tribunal est saisi par Mme Claudine Y..., demeurant ... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice le 9 mai 1996, présentée par Mme Y... et tendant à l'annulation de la décision en date du 13 février 1996 par laquelle

la commission d'intégration dans la magistrature a rejeté s...

Vu l'ordonnance du 27 juin 1996, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 juin 1996, par laquelle le Président du tribunal administratif de Nice, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratif et des cours administratives d'appel, transmet au Conseil d'Etat le dossier de la requête dont ce tribunal est saisi par Mme Claudine Y..., demeurant ... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice le 9 mai 1996, présentée par Mme Y... et tendant à l'annulation de la décision en date du 13 février 1996 par laquelle la commission d'intégration dans la magistrature a rejeté sa demande d'intégration dans la magistrature ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-270 du 22 décembre 1958 modifiée et notamment son article 22 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme Claudine Y..., veuve X...,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les dispositions de l'article 22 de l'ordonnance portant loi organique du 22 décembre 1958 relative au statut de la magistrature, modifiée notamment par la loi organique du 25 février 1992 ouvrant à certaines catégories de personnes vocation à être nommées directement aux fonctions du second grade de la hiérarchie judiciaire, ne créent, au profit d'aucune d'entre elles, le droit d'être nommées à ces fonctions ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en écartant la candidature de Mme Y..., la commission instituée par l'article 34 de l'ordonnance susmentionnée, qui a statué à partir de l'ensemble des éléments d'informations dont elle disposait sur les candidats à l'intégration en tenant compte du nombre de postes à pourvoir, a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée du 12 février 1996, le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande d'intégration dans la magistrature ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Claudine Y... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 180836
Date de la décision : 07/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

37-04-02 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE.


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 1999, n° 180836
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benassayag
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:180836.19990707
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