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07/07/1999 | FRANCE | N°181312

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 07 juillet 1999, 181312


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet et 15 novembre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Jeannette X..., demeurant au lieu-dit "Les Chozeaux" à Valloire (73450) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 14 mai 1996 de la cour administrative d'appel de Lyon en tant qu'il a, à la demande de la SCI Les Etoiles et de la commune de Valloire, annulé le jugement du 21 juin 1993 du tribunal administratif de Grenoble annulant les arrêtés du maire de Valloire des 30 mai 1990 et 1er juin

1992 portant délivrance d'un permis de construire pour la réali...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet et 15 novembre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Jeannette X..., demeurant au lieu-dit "Les Chozeaux" à Valloire (73450) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 14 mai 1996 de la cour administrative d'appel de Lyon en tant qu'il a, à la demande de la SCI Les Etoiles et de la commune de Valloire, annulé le jugement du 21 juin 1993 du tribunal administratif de Grenoble annulant les arrêtés du maire de Valloire des 30 mai 1990 et 1er juin 1992 portant délivrance d'un permis de construire pour la réalisation par tranches d'un programme de 114 logements, décidé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juin 1992 et rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mai 1990 ;
2°) statuant au fond, d'annuler l'arrêté du 30 mai 1990 ;
3°) de condamner la commune de Valloire et la SCI Les Etoiles à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme X... et de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la SCI Les Etoiles
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne les conclusions relatives au permis de construire accordé le 1er juin 1992 à la SCI Les Etoiles :
Considérant que le maire de Valloire a délivré le 1er juin 1992 à la SCI Les Etoiles un permis de construire pour l'édification d'un bâtiment de 8 étages ; qu'en délivrant, le 6 janvier 1993, un nouveau permis de construire ayant le même objet sur le même terrain à la même société, le maire de Valloire a implicitement mais nécessairement rapporté le permis initial du 1er juin 1992 ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Lyon n'a pas commis d'erreur de droit en annulant le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 21 juin 1993, en tant qu'il avait annulé, à la demande de Mme X..., l'arrêté du 1er juin 1992 et en décidant qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de Mme X... tendant à l'annulation de cet arrêté ;
En ce qui concerne les conclusions relatives à l'arrêté du maire de Valloire du 30 mai 1990 accordant un permis de construire à la SCI Les Etoiles :
Considérant que la cour, en estimant que Mme X..., qui avait demandé que soient réservés ses droits à l'égard du permis de construire délivré le 30 mai 1990 par le maire de Valloire à la SCI Les Etoiles, devait être regardée comme ayant eu connaissance de ce permis dans des conditions de nature à faire courir le délai de recours contentieux à son égard, alors qu'elle avait considéré que cette demande ne constituait ni un recours administratif préalable, ni un recours contentieux, a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon doit, dès lors, sur ce point, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, être annulé ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Sur la recevabilité de la demande de Mme X... devant le tribunal administratif de Grenoble dirigée contre le permis de construire du 30 mai 1990 :
Considérant que la lettre adressée au tribunal administratif par laquelle Mme X... a demandé que "soient réservés ses droits" à l'égard du permis de construire en cause, qui ne constituait ni un recours administratif préalable ni un recours contentieux, ne pouvait être regardée comme valant connaissance acquise du permis ; qu'il ressort des pièces du dossier que les formalités de publicité prescrites par l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme n'ont pas été accomplies ; que par suite, la demande d'annulation du permis présentée par Mme X... le 13 mai 1991 devant le tribunal administratif de Grenoble n'était pas tardive ;
Sur la légalité du permis de construire du 30 mai 1990 :

Considérant qu'aux termes de l'article UD1 3.2 du plan d'occupation des sols de la commune de Valloire, dans sa rédaction applicable à la date de la délivrance du permis contesté : "Les constructions à usage d'hébergement touristique bénéficiant d'un coefficient d'occupation des sols incitatif comme indiqué à l'article UD 14 s'exécuteront dans les conditions qui seront définies dans une convention prévue à l'article 42 de la loi relative au développement et à la protection de la montagne du 9 janvier 1985" ;
Considérant qu'en fixant les conditions auxquelles serait subordonné le bénéfice d'un coefficient d'occupation des sols "incitatif" les auteurs du règlement du plan d'occupation des sols n'ont pas prescrit une formalité mais une règle de fond qu'ils étaient compétents pour édicter ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis délivré le 30 mai 1990 à la SCI Les Etoiles pour édifier une construction à usage d'hébergement touristique a bénéficié du coefficient d'occupation des sols incitatif de l'article UD 14 du plan d'occupation des sols sans qu'ait été conclue une convention de la nature de celle que prévoit l'article 42 de la loi du 9 janvier 1985 ; que, dès lors, la commune de Valloire et la SCI Les Etoiles ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé le permis de construire délivré le 30 mai 1990 par le maire de Valloire à la SCI Les Etoiles ;
Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que Mme X..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à la SCI Les Etoiles la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application des mêmes dispositions et de condamner solidairement la commune de Valloire et la SCI Les Etoiles à verser à Mme X... la somme de 15 000 F qu'elle demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;
Article 1er : L'arrêt du 14 mai 1996 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé en tant qu'il a, d'une part, annulé le jugement du 21 juin 1993 du tribunal administratif de Grenoble annulant l'arrêté du maire de Valloire du 30 mai 1990 et, d'autre part, rejeté la demande de Mme X... dirigée contre cet arrêté.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SCI Les Etoiles et la commune de Valloire devant la cour administrative d'appel de Lyon et dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il annule l'arrêté du maire de Valloire du 30 mai 1990 sont rejetées.
Article 3 : La SCI Les Etoiles et la commune de Valloire verseront à Mme X... la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la SCI Les Etoiles tendant à obtenir le remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme Jeannette X..., à la SCI Les Etoiles, à la commune de Valloire et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 181312
Date de la décision : 07/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de l'urbanisme R490-7
Loi 85-30 du 09 janvier 1985 art. 42
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 1999, n° 181312
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gounin
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:181312.19990707
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