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07/07/1999 | FRANCE | N°184759

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 07 juillet 1999, 184759


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 janvier et 1er avril 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI RENTLEX, dont le siège est ... au Cannet (06110) ; la SCI RENTLEX demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 26 novembre 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant :
- à l'annulation du jugement du 19 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Nice a, sur déféré du préfet des Alpes-Maritimes et sur demande de M. del Giudice, annulé le permis de construire

en date du 25 novembre 1995, qui lui avait été délivré par le mair...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 janvier et 1er avril 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI RENTLEX, dont le siège est ... au Cannet (06110) ; la SCI RENTLEX demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 26 novembre 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant :
- à l'annulation du jugement du 19 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Nice a, sur déféré du préfet des Alpes-Maritimes et sur demande de M. del Giudice, annulé le permis de construire en date du 25 novembre 1995, qui lui avait été délivré par le maire de Cannes en vue de la construction de quatre bâtiments à usage de gîtes ruraux ;
- au sursis à exécution de ce jugement ;
- à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la SCI RENTLEX,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la minute de l'arrêt attaqué a été, conformément aux prescriptions de l'article R. 204 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ; que l'expédition de cet arrêt adressée à la SCI RENTLEX n'avait pas à comporter la signature des magistrats ayant participé au délibéré ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 2 mars 1982, modifié par la loi du 22 juillet 1982 : "Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes ( ...) qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que le permis de construire délivré par arrêté du maire de Cannes en date du 25 novembre 1994 à la SCI RENTLEX en vue de réhabiliter un bâtiment existant sis rue des Belges a été transmis à la sous-préfecture de Grasse le 8 décembre 1994 ; que le préfet des Alpes-Maritimes a adressé le 7 février 1995 par télécopie au maire de Cannes une lettre par laquelle il lui exposait que l'arrêté du 25 novembre 1994 était entaché d'illégalité et devait être rapporté ; qu'en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires organisant une procédure particulière en la matière, cette demande doit être regardée comme constituant un recours gracieux qui, ayant été formé dans le délai du recours contentieux, a interrompu ce délai ; que la commune a expressément rejeté le recours gracieux du préfet par lettre du 28 mars 1995, reçue en préfecture le 30 mars 1995 ; qu'ainsi le déféré du préfet des Alpes-Maritimes, reçu par voie de télécopie le 31 mai 1995 au greffe du tribunal administratif de Nice et confirmé par la production ultérieure d'un exemplaire dûment signé du déféré n'était pas tardif ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la cour administrative d'appel aurait commis une erreur de droit en admettant implicitement la recevabilité du déféré préfectoral doit être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article UA 12 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Cannes : "Le stationnement et la manoeuvre des véhicules, y compris les deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations doivent être assurés en dehors des voies publiques ou privées sur l'unité foncière ( ...) Il est exigé, pour les constructions à usage d'habitation, une place pour 60 m de surface hors oeuvre nette (SHON) et au minimum une place par logement ; pour les constructions à usage de bureaux, une place de stationnement pour 35 m de SHON ( ...) ; dans les cas d'extension de constructions existantes, ou de changement de destination aggravant les conditions de stationnement, les normes ci-dessus ne s'appliqueront qu'en déduction du stationnement déjà réalisé. Toutefois en cas de contrainte rendant impossible la réalisation des places destationnement sur l'unité foncière, le pétitionnaire peut être tenu quitte de ces obligations ( ...) en versant une participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement" ( ...)" ;

Considérant, en premier lieu, que si les dispositions d'un permis de construire arrêtant le montant de la participation financière pour défaut de réalisation d'aires de stationnement en nombre suffisant ne constituent pas avec ce permis un ensemble indivisible et si, comme le prévoit l'article L. 332-7 du code de l'urbanisme, l'illégalité des prescriptions exigeant une telle participation est sans effet sur la légalité des autres dispositions de l'autorisation de construire, la cour n'a pas méconnu les dispositions de cet article en considérant que le litige qui lui était soumis ne portait pas, contrairement à ce que soutenait la société requérante, sur les modalités de calcul de la participation financière arrêtée par l'article 3 de l'arrêté attaqué, mais sur la détermination du nombre d'emplacements de stationnement qu'impliquait le projet au regard des dispositions de l'article UA 12 du plan d'occupation des sols de la commune ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la cour aurait dû se borner à annuler l'article 3 de l'arrêté attaqué, relatif au montant de cette participation financière, doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'après avoir souverainement apprécié que les travaux autorisés, après délivrance d'un permis de démolir, équivalaient à une reconstruction de l'immeuble, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la surface hors oeuvre nette totale à prendre en compte pour déterminer, conformément aux dispositions de l'article UA 12 du règlement du plan d'occupation des sols le nombre d'emplacements de stationnement nécessaires était celle résultant de la totalité des surfaces et en déduisant que le permis délivré à la SCI RENTLEX prévoyait un nombre insuffisant de places de stationnement eu égard aux prescriptions du plan d'occupation des sols ;
Considérant enfin qu'en jugeant que le moyen tiré de ce que le versement de la participation financière correspondant à vingt places de stationnement entraînerait un profit anormal pour la commune était sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'il ressort de tout ce qui précède que la SCI RENTLEX n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt du 26 novembre 1996 ;
Article 1er : La requête de la SCI RENTLEX est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SCI RENTLEX, au préfet des Alpes-Maritimes, à M. X... del Giudice, à la commune de Cannes et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 184759
Date de la décision : 07/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de l'urbanisme L332-7
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R204
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 1999, n° 184759
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gounin
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:184759.19990707
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