Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 avril 1997 et 26 août 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Fernande Y... demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 21 novembre 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne du 12 octobre 1993 qui avait rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire d'Hermonville en date du 1er décembre 1992 ayant ordonné la démolition totale d'un immeuble lui appartenant ;
2°) de condamner la commune d'Hermonville à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de Mme Fernande Y... et de la SCP Tiffreau, avocat de la commune d'Hermonville,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme Y... a fait l'objet d'un jugement de mise sous tutelle en date du 24 avril 1997 lequel a désigné Mme X... comme gérant de tutelle ; qu'il en résulte, qu'à la suite de ce jugement, Mme Y... n'avait pas la capacité pour agir en justice ; que, dès lors, la requête de Mme Y... enregistrée postérieurement audit jugement n'est pas recevable ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de Mme Y... tendant à l'application dudit article ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner les ayants droit de Mme Y... à verser à la commune d'Hermonville la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'Hermonville tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée aux ayants droit de Mme Fernande Y..., à la commune d'Hermonville et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.