La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/1999 | FRANCE | N°187447

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 07 juillet 1999, 187447


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 avril 1997 et 26 août 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Fernande Y... demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 21 novembre 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne du 12 octobre 1993 qui avait rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire d'Hermonville en date du 1er décembre 1992 ayant ordonné la dém

olition totale d'un immeuble lui appartenant ;
2°) de condamner la co...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 avril 1997 et 26 août 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Fernande Y... demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 21 novembre 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne du 12 octobre 1993 qui avait rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire d'Hermonville en date du 1er décembre 1992 ayant ordonné la démolition totale d'un immeuble lui appartenant ;
2°) de condamner la commune d'Hermonville à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de Mme Fernande Y... et de la SCP Tiffreau, avocat de la commune d'Hermonville,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Y... a fait l'objet d'un jugement de mise sous tutelle en date du 24 avril 1997 lequel a désigné Mme X... comme gérant de tutelle ; qu'il en résulte, qu'à la suite de ce jugement, Mme Y... n'avait pas la capacité pour agir en justice ; que, dès lors, la requête de Mme Y... enregistrée postérieurement audit jugement n'est pas recevable ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de Mme Y... tendant à l'application dudit article ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner les ayants droit de Mme Y... à verser à la commune d'Hermonville la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'Hermonville tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée aux ayants droit de Mme Fernande Y..., à la commune d'Hermonville et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 187447
Date de la décision : 07/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-03-02-02-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - POLICE - POLICE DE LA SECURITE - IMMEUBLES MENACANT RUINE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 1999, n° 187447
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lambron
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:187447.19990707
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award