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07/07/1999 | FRANCE | N°192506

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 07 juillet 1999, 192506


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 décembre 1997 et 1er juillet 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mabrouk X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 17 novembre 1997 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Haute-Vienne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 juillet 1997 par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de ce département a

refusé de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé ;
...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 décembre 1997 et 1er juillet 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mabrouk X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 17 novembre 1997 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Haute-Vienne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 juillet 1997 par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de ce département a refusé de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stéfanini, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 323-35 du code du travail que les commissions départementales des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés sont des juridictions administratives lorsqu'elles statuent, notamment, sur les contestations relatives à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ; qu'il suit de là que ces commissions doivent observer les règles de procédure qui n'ont pas été écartées par une disposition législative expresse et qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; qu'au nombre de ces règles figure celle selon laquelle les décisions juridictionnelles doivent être motivées ;
Considérant que pour rejeter la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision, en date du 3 juillet 1997, par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de la Haute-Vienne a refusé de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé, la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de ce département s'est bornée à indiquer que l'intéressé n'apportait pas "d'éléments d'appréciation nouveaux suceptibles de modifier la décision initiale" ; qu'ainsi motivée, la décision attaquée ne met pas le juge de cassation à même d'exercer son contrôle ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, M. X... est fondé à demander l'annulation de cette décision ;
Article 1er : La décision de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Haute-Vienne en date du 17 novembre 1997 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Haute-Vienne.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Mabrouk X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 192506
Date de la décision : 07/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-032-02 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES HANDICAPES.


Références :

Code du travail L323-35


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 1999, n° 192506
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Stéfanini
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:192506.19990707
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