Vu la requête, enregistrée le 24 février 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X... et le SYNDICAT DES JUSTICIABLES, demeurant 8, place Marine à Maisons-Lafitte (78600) ; M. X... agissant en son nom propre et en qualité de président du SYNDICAT DES JUSTICIABLES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le décret n° 97-1174 du 23 décembre 1997 portant application des dispositions du troisième alinéa de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative au fichier mis en oeuvre par la mission d'étude sur la spoliation des personnes considérées comme juives par les autorités de Vichy ;
2°) d'ordonner la communication de son arrêt à la Cour de justice de la République ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... ne justifie, ni en son nom propre ni en sa qualité de président du SYNDICAT DES JUSTICIABLES, d'un intérêt pour demander l'annulation du décret n° 97-1174 du 23 décembre 1997 portant application des dispositions du troisième alinéa de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative au fichier mis en oeuvre par la mission d'étude sur la spoliation des personnes considérées comme juives par les autorités de Vichy ; que sa requête est par suite irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X..., au SYNDICAT DES JUSTICIABLES et au Premier ministre.