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07/07/1999 | FRANCE | N°198572

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 07 juillet 1999, 198572


Vu la requête, enregistrée le 11 août 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Zaïd X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 juillet 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juin 1998 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) annule cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 2 500 F au titr

e des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces...

Vu la requête, enregistrée le 11 août 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Zaïd X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 juillet 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juin 1998 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) annule cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 2 500 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour contester le jugement en date du 9 juillet 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 juin 1998 du préfet de Seine-Saint-Denis ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... soutient qu'il n'a pas reçu de notification régulière de la décision du 16 octobre 1997 refusant de lui accorder un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire et qu'il ne pouvait pas faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 16 octobre 1997 a été notifiée à M. X... le 20 octobre 1997, par pli recommandé ; que cette notification a été faite à l'adresse du requérant ; que le pli a été retourné aux services préfectoraux, le 5 novembre 1997, avec la mention "non réclamé retour à l'envoyeur" ; que, par suite, la décision du 16 octobre 1997 doit être regardée comme ayant été notifiée à M. X... le 20 octobre 1997 ; qu'il suit de là que le préfet de Seine-Saint-Denis a pu légalement ordonner, le 16 juin 1998, la reconduite à la frontière de M X..., en application de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, en se fondant sur ce que l'intéressé, ressortissant marocain, s'était maintenu sur le territoire pendant plus d'un mois à compter de la notification de la décision du 16 octobre 1997 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ;
Considérant qu'à la date de sa requête devant le tribunal administratif de Paris, le 2 juillet 1998, la décision du 16 octobre 1997 était devenue définitive ; que, dès lors, M. X... n'est pas recevable à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 16 juin 1998 ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il vit en France avec sa femme, ressortissante marocaine séjournant régulièrement en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions du séjour en France de M. X..., de la date de son mariage et des attaches familiales qu'il a conservées au Maroc et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière qui ne fait pas obstacle à ce que sa femme demande le bénéfice de la législation sur le regroupement familial, l'arrêté contesté ait porté au droit de M. X... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a refusé d'annuler l'arrêté du 16 juin 1998 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Zaïd X..., au préfet de SeineSaint-Denis et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 198572
Date de la décision : 07/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 1999, n° 198572
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:198572.19990707
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