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07/07/1999 | FRANCE | N°203895

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 07 juillet 1999, 203895


Vu l'ordonnance en date du 22 décembre 1998, enregistrée le 25 janvier 1999 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Alemany X..., élisant domicile chez M. Brahim Y..., 3, place Charles Munch, Bât. H, Esc. 1 à Epinay-sur-Seine (93800) ;
Vu la demande enregistrée le 18 décembre 1998 au greff

e du tribunal administratif de Paris, présentée par M. Alemany ...

Vu l'ordonnance en date du 22 décembre 1998, enregistrée le 25 janvier 1999 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Alemany X..., élisant domicile chez M. Brahim Y..., 3, place Charles Munch, Bât. H, Esc. 1 à Epinay-sur-Seine (93800) ;
Vu la demande enregistrée le 18 décembre 1998 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. Alemany X... ; M. X... demande :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 juillet 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juin 1998 du préfet de la Seine-Saint-Denis décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Hédary, Auditeur,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de sa date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui est de nationalité malienne, s'est maintenu au-delà du délai fixé par la disposition précitée sur le territoire national et entrait ainsi dans le champ d'application de cette disposition ;
Considérant que, pour contester la légalité de l'arrêté du 26 juin 1998, M. X... invoque, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision en date du 12 novembre 1997, par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour ; que la circulaire du 24 juin 1997 du ministre de l'intérieur n'ayant, contrairement à ce que soutient le requérant, aucun caractère réglementaire, le moyen tiré de ce que la décision précitée du 12 novembre 1997 serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de ladite circulaire, ne peut en tout état de cause être accueilli ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que si M. X... soutient, notamment, qu'il séjourne en France depuis 1988, qu'il y occupe un emploi et s'y acquitte de ses obligations fiscales, qu'il est bien intégré et que des membres de sa famille y vivent également, ces circonstances, qui ne sont d'ailleurs pas toutes établies par les pièces du dossier, ne suffisent pas pour démontrer que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la reconduite à la frontière sur sa situation personnelle ; qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, notamment à la durée établie du séjour en France de l'intéressé qui a conservé ses attaches familiales au Mali où résident son épouse et ses enfants, l'arrêté du26 juin 1998 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière n'a pas porté au droit de M. X... au respect de sa vie familiale et personnelle une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juin 1998 du préfet de la Seine-Saint-Denis décidant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alemany X..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 203895
Date de la décision : 07/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 1999, n° 203895
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Hédary
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:203895.19990707
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