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07/07/1999 | FRANCE | N°204087

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 07 juillet 1999, 204087


Vu la requête, enregistrée le 1er février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 janvier 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 29 décembre 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. Basiray X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la conv

ention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamental...

Vu la requête, enregistrée le 1er février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 janvier 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 29 décembre 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. Basiray X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Basiray X..., ressortissant gambien, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du PREFET DU VAL-D'OISE en date du 2 avril 1998 confirmant une décision en date du 2 mars 1998 lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3°) de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant toutefois qu'il appartient au préfet d'apprécier si la mesure d'éloignement envisagée est de nature à comporter des conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant que si M. X... soutenait devant le tribunal administratif qu'il serait arrivé en France en 1987, y aurait travaillé régulièrement jusqu'en 1992 et y aurait été assujetti à l'impôt, ces seules circonstances, à les supposer établies, ne permettent pas d'établir que le PREFET DU VAL-D'OISE ait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de l'arrêté de reconduite à la frontière sur la situation personnelle de M. X... ; qu'il suit de là que ledit préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur une telle erreur manifeste d'appréciation pour annuler son arrêté du 29 décembre 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X... ;
Considérant que M. X... soutient que le préfet a méconnu les dispositions de l'article 12 bis 3°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour alors qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans ; que M. X... doit être regardé comme se prévalant, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour susmentionnée, par le moyen tiré de la violation de l'article 12 bis-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision refusant à M. X... une carte de séjour, : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ... 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ..." ; que si M. X... soutient qu'il réside en France habituellement depuis 1987, il n'apporte pas à l'appui de cette allégation des éléments susceptibles de la faire regarder comme établie ; que, par suite, il ne peut se prévaloir des dispositions précitées de l'article 12 bis-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles en date du 7 janvier 1999 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à M. Basiray X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 204087
Date de la décision : 07/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis-3°, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 1999, n° 204087
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lambron
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:204087.19990707
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