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07/07/1999 | FRANCE | N°99636

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 07 juillet 1999, 99636


Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier, en date du 19 avril 1988, rejetant sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision par laquelle l'inspecteur d'académie de l'Hérault a refusé de modifier la liste d'aptitude établie au titre de 1984 pour l'accès des maîtres contractuels ou agréés de l'académie de Montpellier, enseignant dans les établissements priv

és sous contrat, à l'échelle de rémunération des professeurs adjoint...

Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier, en date du 19 avril 1988, rejetant sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision par laquelle l'inspecteur d'académie de l'Hérault a refusé de modifier la liste d'aptitude établie au titre de 1984 pour l'accès des maîtres contractuels ou agréés de l'académie de Montpellier, enseignant dans les établissements privés sous contrat, à l'échelle de rémunération des professeurs adjoints d'éducation physique et sportive, d'autre part, à l'annulation de cette liste d'aptitude ;
2°) d'annuler cette décision et cette liste d'aptitude ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 575 000 F au titre des préjudices qu'il a subis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 79-927 du 29 octobre 1979 fixant des conditions exceptionnelles d'accès à l'échelle de rémunération des professeurs adjoints d'éducation physique et sportive pourles maîtres contractuels ou agréés enseignant l'éducation physique et sportive dans les établissements d'enseignement privé sous contrat ;
Vu les décrets n° 60-386 du 22 avril 1960 et 64-217 du 10 mars 1964, pour ce qui a trait à leurs dispositions fixant les conditions de recrutement et d'agrément des enseignants d'éducation physique et sportive dans les établissements d'enseignement privé sous contrat ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stéfanini, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives à la liste d'aptitude à l'échelle de rémunération des professeurs adjoints d'éducation physique et sportive :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 29 octobre 1979 : "Peuvent accéder à l'échelle de rémunération des professeurs adjoints d'éducation physique et sportive : 1° après inscription sur une liste d'aptitude annuelle, les maîtres contractuels ou agréés en fonctions à la rentrée scolaire 1979 qui sont assimilés pour leur rémunération aux maîtres auxiliaires de l'enseignement public et qui ont accompli, en cette qualité, neuf années de services effectifs d'enseignement en éducation physique et sportive à temps complet. La liste d'aptitude est établie par le recteur, dans la limite du contigent fixé pour son académie, après avis de la commission consultative mixte académique à laquelle sont communiquées les appréciations de l'inspecteur pédagogique principal et qui examine les candidatures par ordre décroissant d'ancienneté" ;
Considérant, en premier lieu, que si M. X... soutient que la période pendant laquelle il a interrompu son service au cours de l'année 1973 est imputable à un accident du travail, il n'établit pas avoir, dans le délai prévu par le code de la sécurité sociale à cet effet ou, à défaut, dans le délai de prescription de deux années prévu par le même code, effectué la déclaration réglementaire d'accident auprès de la caisse de régime général de sécurité sociale dont il dépendait ; que, par suite, cette période d'interruption de service a pu ne pas être prise en compte dans l'ancienneté retenue en faveur de l'intéressé pour l'établissement de la liste d'aptitude d'accès à l'échelle de rémunération des professeurs adjoints d'éducation physique et sportive établie pour l'année 1984 ;
Considérant, en deuxième lieu, d'une part que, contrairement à ce qui est soutenu par M. X..., le décret précité du 29 octobre 1979 ne fixe pas de conditions de titre ou diplôme pour l'accès à l'échelle de rémunération des professeurs adjoints d'éducation physique et sportive ; qu'il n'est pas contesté, d'autre part, que n'ont été inscrits sur la liste d'aptitude àcette échelle établie pour 1984 que des maîtres titulaires d'un contrat ou d'un agrément ; que, par suite, le moyen tiré par le requérant de ce qu'il n'aurait pas bénéficié de l'inscription sur la liste d'aptitude évoquée ci-dessus en raison de l'inscription d'agents ne remplissant pas, à la date de l'établissement de cette liste, les conditions requises, ne peut être accueilli ;
Considérant, en troisième lieu, que M. X... ne saurait exciper de l'illégalité des recrutements et agréments de cinq de ses collègues figurant avant lui sur la liste d'aptitude établie pour 1984 dès lors que ces décisions individuelles ne constituent pas, avec l'établissement de la liste d'aptitude en cause, une opération complexe ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la liste d'aptitude contestée et le refus du recteur d'académie de modifier cette liste ne sont pas entachés d'illégalité, et que M. X... n'est pas, en conséquence, fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à leur annulation ;
Sur les conclusions à fins d'injonction sous astreinte :
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X..., n'implique, en tout état de cause, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions présentées à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions à fins d'indemnité :
Considérant que les conclusions de la requête de M. X... tendant à l'indemnisation par l'Etat du préjudice qu'il estime avoir subi, ont été présentées, contrairement aux dispositions de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que, faute pour l'intéressé d'avoir répondu à la demande qui lui a été faite de recourir à ce ministère et de régulariser ainsi sa requête, lesdites conclusions ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christian X... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 99636
Date de la décision : 07/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-07 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES.


Références :

Décret 79-927 du 29 octobre 1979 art. 3
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 41


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 1999, n° 99636
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Stéfanini
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:99636.19990707
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