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28/07/1999 | FRANCE | N°132128

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 28 juillet 1999, 132128


Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 2 et 16 décembre 1991, le 29 novembre 1993, le 9 octobre 1995, le 13 mai 1996 et le 28 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Charles X..., demeurant au ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 30 octobre 1991 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé d'intervenir dans la désignation du président de la fédération des aveugles de France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n

° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;...

Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 2 et 16 décembre 1991, le 29 novembre 1993, le 9 octobre 1995, le 13 mai 1996 et le 28 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Charles X..., demeurant au ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 30 octobre 1991 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé d'intervenir dans la désignation du président de la fédération des aveugles de France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 susvisée : "La requête des parties ... doit ... être accompagnée de la décision attaquée ..." ;
Considérant que M. X... a été invité à plusieurs reprises et en dernier lieu le 9 octobre 1997 par le secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, à régulariser son recours en produisant une copie de la décision attaquée ou, à défaut de décision expresse, une copie de sa demande à l'administration ; que, nonobstant cette invitation et contrairement à ce qu'il soutient, M. X... n'a pas déféré à cette demande ; que, dès lors, la requête de M. X... est irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Charles X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 132128
Date de la décision : 28/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 40


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1999, n° 132128
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:132128.19990728
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