Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 mars 1995 et 17 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MACOUBA, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE MACOUBA demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a décidé, à la demande de M. X..., qu'il sera sursis à l'exécution de l'arrêté du 6 octobre 1994 du maire de Macouba prononçant la révocation de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Fort-de-France ;
3°) de condamner M. X... à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Derepas, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la COMMUNE DE MACOUBA,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si la COMMUNE DE MACOUBA demande l'annulation d'un jugement du 18 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a décidé à la demande de M. X..., qu'il sera sursis à l'exécution de l'arrrêté du 6 octobre 1994 du maire de Macouba prononçant la révocation de M. X..., le tribunal, par un jugement du 12 novembre 1996, postérieur à l'introduction du pourvoi, a annulé l'arrêté attaqué ; que, dès lors la requête est devenue sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. X... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE DE MACOUBA la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner la COMMUNE DE MACOUBA à payer à M. X... la somme de 10 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la COMMUNE DE MACOUBA.
Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MACOUBA, à M. Rigobert X... et au ministre de l'intérieur.