La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/07/1999 | FRANCE | N°167587

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 28 juillet 1999, 167587


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 mars 1995 et 17 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MACOUBA, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE MACOUBA demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a décidé, à la demande de M. X..., qu'il sera sursis à l'exécution de l'arrêté du 6 octobre 1994 du maire de Macouba prononçant la révocation de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M.

X... devant le tribunal administratif de Fort-de-France ;
3°) de condamne...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 mars 1995 et 17 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MACOUBA, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE MACOUBA demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a décidé, à la demande de M. X..., qu'il sera sursis à l'exécution de l'arrêté du 6 octobre 1994 du maire de Macouba prononçant la révocation de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Fort-de-France ;
3°) de condamner M. X... à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Derepas, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la COMMUNE DE MACOUBA,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si la COMMUNE DE MACOUBA demande l'annulation d'un jugement du 18 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a décidé à la demande de M. X..., qu'il sera sursis à l'exécution de l'arrrêté du 6 octobre 1994 du maire de Macouba prononçant la révocation de M. X..., le tribunal, par un jugement du 12 novembre 1996, postérieur à l'introduction du pourvoi, a annulé l'arrêté attaqué ; que, dès lors la requête est devenue sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. X... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE DE MACOUBA la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner la COMMUNE DE MACOUBA à payer à M. X... la somme de 10 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la COMMUNE DE MACOUBA.
Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MACOUBA, à M. Rigobert X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 167587
Date de la décision : 28/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Arrêté du 06 octobre 1994
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1999, n° 167587
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Derepas
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:167587.19990728
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award