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28/07/1999 | FRANCE | N°168924

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 28 juillet 1999, 168924


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 avril et 28 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A.R.L. CARREFOUR DE CANOURGUES, dont le siège social est ... ; la S.A.R.L. CARREFOUR DE CANOURGUES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 1er mars 1995 de la cour administrative d'appel de Lyon, en tant que celle-ci a rejeté les conclusions de sa requête dirigées contre la partie du jugement du 3 juin 1993 du tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande en décharge de l'impôt sur les sociét

és auquel elle a été assujettie au titre des années 1982, 1983 et ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 avril et 28 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A.R.L. CARREFOUR DE CANOURGUES, dont le siège social est ... ; la S.A.R.L. CARREFOUR DE CANOURGUES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 1er mars 1995 de la cour administrative d'appel de Lyon, en tant que celle-ci a rejeté les conclusions de sa requête dirigées contre la partie du jugement du 3 juin 1993 du tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1982, 1983 et 1984 ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 17 790 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Liebert-Champagne, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la S.A.R.L. CARREFOUR DE CANOURGUES,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Lyon que l'administration n'avait opposé aucune fin de non-recevoir aux conclusions de la requête de la S.A.R.L. CARREFOUR DE CANOURGUES, ayant trait à l'impôt sur les sociétés, auquel elle a été assujettie au titre des années 1982, 1983 et 1984 ; qu'en rejetant ces conclusions comme irrecevables, au motif que la réclamation de la société du 15 mai 1987 n'était pas accompagnée des avis d'imposition, sans avoir préalablement informé les parties de ce que sa décision était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, la cour a méconnu les dispositions de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que son arrêt doit, dès lors, être annulé, en tant qu'il statue sur les conclusions ci-dessus mentionnées ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11, deuxième alinéa, de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;
Considérant que la S.A.R.L. CARREFOUR DE CANOURGUES conteste la régularité de la procédure de taxation d'office qui a été appliquée par l'administration pour l'imposition de ses résultats de l'exercice clos en 1982, en faisant valoir que l'incarcération de son gérant et la saisie par la police judiciaire de ses documents comptables l'ont empêchée de souscrire dans le délai légal la déclaration de ses résultats ; que, toutefois, elle n'établit pas que ces circonstances auraient constitué un cas de force majeure l'ayant mis dans l'impossibilité de satisfaire à ses obligations déclaratives, dès lors, d'une part, que son gérant n'était plus incarcéré, aux dates des 30 juin et 15 septembre 1983, auxquelles des mises en demeure lui ont été adressées par l'administration, d'autre part, qu'il ne résulte pas de la seule production de la lettre qu'elle a adressée, le 24 janvier 1995, au parquet, qu'elle aurait effectué des démarches en vue d'obtenir la restitution des documents nécessaires à l'établissement de ses déclarations ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été à tort taxée d'office et à demander, pour ce motif, l'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Marseille du 3 juin 1993, en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés qui lui a été assignée au titre de l'année 1982 ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la S.A.R.L. CARREFOUR DE CANOURGUES la somme qu'elle demande, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 1er mars 1995 est annulé, en tant qu'il a statué sur les conclusions de la requête de la S.A.R.L. CARREFOUR DE CANOURGUES ayant trait à l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1982, 1983 et 1984.
Article 2 : La requête présentée par la S.A.R.L. CARREFOUR DE CANOURGUES devant la cour administrative d'appel de Lyon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. CARREFOUR DE CANOURGUES et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 168924
Date de la décision : 28/07/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153-1
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1999, n° 168924
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Liebert-Champagne
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:168924.19990728
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