Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE enregistré le 22 mai 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision en date du 29 mars 1993 de la commission départementale d'aménagement foncier du Pas-de-Calais ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Lille par le centre hospitalier régional de Lille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du centre hospitalier régional de Lille,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-27 du code rural : "Dans toute commune où un remembrement rural a été ordonné, les terrains nécessaires à l'exécution ultérieure des équipements communaux ainsi que les terrains sur lesquels se trouvent des bâtiments en ruine et à l'état d'abandon caractérisé peuvent, à la demande du conseil municipal, être attribués à la commune dans le plan de remembrement dans les conditions définies aux articles L. 123-29 et L. 123-30, et sous réserve de justifier des crédits afférents à cette acquisition" ;
Considérant que, par délibération du 11 mars 1991, le conseil municipal de la commune de Beaulencourt a demandé l'attribution de la parcelle AB 140 appartenant avant les opérations de remembrement au centre hospitalier régional de Lille "en vue d'assurer l'avenir et l'évolution de la commune en y créant les infrastructures appropriées (terrain de sports, constructions ...)" ; qu'eu égard à son imprécision, cette délibération ne pouvait légalement justifier, sur le fondement des dispositions précitées, la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Pas-de-Calais, en date du 29 mars 1993, refusant de réattribuer au centre hospitalier sa parcelle d'apport AB 140 qui, au surplus, avait le caractère d'un terrain à bâtir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 9 février 1995, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Pas-de-Calais, en date du 29 mars 1993 ;
Sur les conclusions du centre hospitalier régional de Lille tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer au centre hospitalier régional de Lille la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera au centre hospitalier régional de Lille la somme de 12 000 F, au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture et de la pêche et au centre hospitalier régional de Lille.