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28/07/1999 | FRANCE | N°170764

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 28 juillet 1999, 170764


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juillet et 6 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Bernard X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 9 février 1995 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique a rejeté sa demande d'intégration ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 91-857 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre

d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique ;
V...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juillet et 6 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Bernard X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 9 février 1995 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique a rejeté sa demande d'intégration ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 91-857 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique ;
Vu l'arrêté du 14 juin 1968 du ministre de l'intérieur ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Froment, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 28 du décret du 2 septembre 1991 : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique les fonctionnaires territoriaux qui, nommés aux emplois créés en application de l'article L. 412-2 du code des communes comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 801, occupent, à la date de publication du présent décret, les fonctions définies à l'article 2 et qui justifient à cette même date d'au moins six ans d'ancienneté dans cet emploi" ; qu'aux termes de l'article 29 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires, sur proposition motivée de la commission d'homologation prévue à l'article 31, en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées, les fonctionnaires visés à l'article 28, qui ne possèdent pas, à la date de publication du présent décret, l'ancienneté de services exigée" ; qu'il résulte de ces dispositions que les agents qui demandent leur intégration dans le cadre d'emplois des professeurs d'enseignement artistique au titre de l'article 28 ou de l'article 29 du décret du 2 septembre 1991, doivent avoir occupé, à la date de publication de ce décret, un emploi doté d'un indice terminal au moins égal à l'indice brut 801 ;
Considérant que l'emploi qu'occupait M. Bernard X..., le 4 septembre 1991, avait été assorti par la délibération du conseil municipal de Laval qui l'avait créé, sur le fondement de l'article L. 412-2 du code des communes, d'une échelle indiciaire correspondant à celle de l'emploi de professeur d'école nationale de musique, minorée de 20 % ; que les dispositions de l'arrêté du 14 juin 1968, portant suppression de l'abattement affectant le traitement de certains agents communaux recrutés dans des conditions différentes de celles prévues par la réglementation, ouvraient seulement aux communes la faculté de supprimer cet abattement ; que la commune de Laval n'ayant pas fait application de ces dispositions au traitement attaché à l'emploi que M. X... occupait à la date de publication du décret du 2 septembre 1991, cet emploi devait être regardé comme assorti d'un indice terminal qui, après application de l'abattement de 20 %, était inférieur à l'indice brut 801 ; que la suppression de l'abattement précité, postérieurement à la date de publication du décret susmentionné, par délibération du conseil municipal de Laval, n'a pas eu pour effet de modifier la situation de M. X... appréciée à la date de publication du décret et au regard de ses dispositions ; que, dès lors, c'est à bon droit que la commission d'homologation a estimé que M. X... ne satisfaisait pas à l'une des conditions exigées par les articles 28 et 29 précités du décret du 2 septembre 1991, et qu'elle était, par suite, tenue de rejeter sa demande d'intégration, sans en examiner autrement les mérites ; que la circonstance que la demande d'intégration présentée par d'autres enseignants occupant un emploi similaire aurait été favorablement accueillie est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 9 février 1995 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique, a rejeté le recours gracieux formé par lui contre la décision de rejet de sa demande d'intégration ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X..., au ministre de l'intérieur et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 170764
Date de la décision : 28/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Arrêté du 14 juin 1968
Code des communes L412-2
Décret 91-857 du 02 septembre 1991 art. 28, art. 29


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1999, n° 170764
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Froment
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:170764.19990728
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