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28/07/1999 | FRANCE | N°179249

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 28 juillet 1999, 179249


Vu la requête enregistrée le 9 avril 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. TRAN X... demeurant ... ; M. TRAN X... demande que le Conseil d'Etat annule le décret du 29 janvier 1996 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les co

nclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si ...

Vu la requête enregistrée le 9 avril 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. TRAN X... demeurant ... ; M. TRAN X... demande que le Conseil d'Etat annule le décret du 29 janvier 1996 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si aux termes de l'article 21-2 du code civil, l'étranger qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut acquérir la nationalité française par déclaration, le premier alinéa de l'article 21-4 du code civil prévoit que : " Le gouvernementpeut s'opposer, par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans le délai d'un an à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l'article 26." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier des deux procès-verbaux d'assimilation, qu'à la date du décret attaqué, M. TRAN X... n'avait qu'une compréhension médiocre du français et ne le parlait qu'avec difficulté ; qu'il continuait à parler sa langue maternelle avec son épouse et ses enfants ; qu'il ne verse au dossier aucun élément de nature à infirmer ces constatations ; que, par suite, M. TRAN X... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 29 janvier 1996 lui refusant, pour défaut d'assimilation, l'acquisition de la nationalité française ;
Article 1er : La requête de M. TRAN X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. TRAN X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 179249
Date de la décision : 28/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION.


Références :

Code civil 21-2, 21-4


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1999, n° 179249
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:179249.19990728
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