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28/07/1999 | FRANCE | N°181714

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 28 juillet 1999, 181714


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée pour M. Jean-Claude X... demeurant Kerfeunteun à Hôpital-Camfrout (29460) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 21 février 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 20 avril 1993 en tant que par ledit jugement, le tribunal administratif de Caen, après avoir annulé la décision du 18 juillet 1990 du ministre de la défense prononçant sa mutation d'office, a rejeté ses conclusions à fin d'indem

nité du fait de ladite décision ;
2°) de condamner l'Etat à défaut ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée pour M. Jean-Claude X... demeurant Kerfeunteun à Hôpital-Camfrout (29460) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 21 février 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 20 avril 1993 en tant que par ledit jugement, le tribunal administratif de Caen, après avoir annulé la décision du 18 juillet 1990 du ministre de la défense prononçant sa mutation d'office, a rejeté ses conclusions à fin d'indemnité du fait de ladite décision ;
2°) de condamner l'Etat à défaut de reconstitution de carrière à lui verser une somme de 133 860 F en réparation du préjudice matériel causé par la décision du 18 juillet 1990 ainsi qu'une somme de 100 000 F au titre du préjudice moral, de l'atteinte à la réparation et des troubles dans les conditions d'existence avec les intérêts desdites sommes depuis la demande initiale ;
3°) d'ordonner la capitalisation à la date du dépôt de sa requête, plus d'un an s'étant écoulé depuis la dernière demande en ce sens ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 22 avril 1905 ;
Vu la loi modifiée n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Casas, Auditeur,
- les observations de Me Luc Thaler, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de la défense ;
Considérant que la cour administrative d'appel de Nantes a qualifié à bon droit de mutation dans l'intérêt du service, sans caractère disciplinaire, la décision en date du 18 juillet 1990 par laquelle M. X..., maréchal des logis chef, précédemment en fonctions en Polynésie, a été affecté en métropole ; que l'appréciation par laquelle elle a estimé qu'une telle mesure était justifiée n'est, en l'absence de dénaturation, pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; que la cour a pu légalement déduire de cette appréciation que malgré l'illégalité dont elle se trouvait entachée, en raison d'un vice de procédure censurée par un jugement du tribunal administratif de Caen du 20 avril 1993, devenu définitif sur ce point, la décision du 18 juillet 1990 n'avait pas causé à M. X... un préjudice de nature à lui ouvrir droit à indemnité ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, lequel est suffisamment motivé ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 181714
Date de la décision : 28/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1999, n° 181714
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Casas
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:181714.19990728
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