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28/07/1999 | FRANCE | N°185093

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 28 juillet 1999, 185093


Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Louis-Désiré X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat de condamner l'Etat à une astreinte de 1000 F par jour de retard en vue d'assurer l'éxécution de la décision du 31 janvier 1996 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé le jugement du 11 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 mars 1991 par laquelle le Préfet de la Loire lui a refusé une carte

de résident ainsi que ladite décision ;
Vu les autres pièces du...

Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Louis-Désiré X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat de condamner l'Etat à une astreinte de 1000 F par jour de retard en vue d'assurer l'éxécution de la décision du 31 janvier 1996 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé le jugement du 11 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 mars 1991 par laquelle le Préfet de la Loire lui a refusé une carte de résident ainsi que ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 31 janvier 1996, le Conseil d'Etat a annulé le jugement en date du 11 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision du 21 mars 1991 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé une carte de résident, au motif que la mesure prise à l'encontre de M. X... a porté une atteinte au respect de sa vie familiale disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus lui a été opposé et a, par suite, méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'eu égard aux motifs de la décision en date du 31 janvier 1996, l'exécution de cette décision implique normalement que l'administration délivre le titre sollicité ou un titre présentant des garanties suffisantes au regard du droit que l'intéressé tire de l'article 8 de la convention précitée ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'après introduction de la présente requête, l'intéressé a reçu une carte de séjour temporaire valable un an lui donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle ; que, dès lors, la requête tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution de la décision du Conseil d'Etat en date du 31 janvier 1996 est devenue sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Louis-Désiré X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 185093
Date de la décision : 28/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1999, n° 185093
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: M. Honorat

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:185093.19990728
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