La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/07/1999 | FRANCE | N°185454

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 28 juillet 1999, 185454


Vu la requête, enregistrée le 7 février 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE VORTEX, dont le siège est situé ..., représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège ; la SOCIETE VORTEX demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 27 août 1996 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa demande tendant à l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore dénommé Skyrock sur les zones de Cannes, Saint-Tropez, Avignon et Arles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi

du 30 septembre 1986 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1...

Vu la requête, enregistrée le 7 février 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE VORTEX, dont le siège est situé ..., représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège ; la SOCIETE VORTEX demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 27 août 1996 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa demande tendant à l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore dénommé Skyrock sur les zones de Cannes, Saint-Tropez, Avignon et Arles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 septembre 1986 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE VORTEX demande l'annulation de la décision du 27 août 1996 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dénommé "Skyrock" dans les zones de Cannes, Saint-Tropez, Avignon et Arles ;
Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986, dans la rédaction issue de la loi du 17 janvier 1989, relative à la liberté de la communication : " ... l'usage de fréquences pour la diffusion des services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre est autorisé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ... Pour les zones géographiques et les catégories de services qu'il a préalablement déterminées, le conseil publie un appel aux candidatures ... Le conseil accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, la diversification des opérateurs et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. Il tient également compte 1) de l'expérience acquise par les candidats dans les activités de communication ..." ; que, selon l'article 32 de la même loi : "Les autorisations prévues à la présente section sont publiées au Journal officiel de la République française avec les obligations dont elles sont assorties. Les refus d'autorisation sont motivés et sont notifiés aux candidats dans un délai d'un mois après la publication prévue à l'alinéa précédent" ;
En ce qui concerne les zones de Cannes et Saint-Tropez :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
Considérant que si le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en vertu des dispositions précitées de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, peut tenir compte, lorsqu'il accorde une autorisation, de l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication, il ne peut légalement déduire de la seule circonstance qu'un candidat n'est pas présent dans les zones concernées qu'il ne satisfait pas au critère précité, qui est relatif au professionnalisme des opérateurs, ni retenir la candidature d'un autre opérateur pour le seul motif que ce dernier est déjà présent dans cette zone ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le Conseil supérieur de l'audiovisuel, pour rejeter la candidature de la SOCIETE VORTEX dans les zones de Cannes et Saint-Tropez a opposé à la SOCIETE VORTEX l'unique motif tiré de l'expérience acquise dans cette zone par l'opération dont la candidature a été retenue ; que ce motif est entaché d'erreur de droit ; qu'ainsi la SOCIETE VORTEX est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle a rejeté sa candidature pour les zones de Cannes et de Saint-Tropez ;
En ce qui concerne les zones d'Avignon et Arles :
Sur la légalité externe :

Considérant, d'une part, qu'aucune des dispositions de la loi précitée du 30 septembre 1986 modifiée ne fait obstacle à ce que le Conseil supérieur de l'audiovisuel lance, comme en l'espèce, deux appels à candidature partiels pour la même région à quelques mois d'intervalle et se prononce à la même date sur les autorisations et les refus d'autorisation afférents à ces deux appels distincts ;
Considérant, d'autre part, que la circonstance que la décision susvisée en date du 27 août 1996 du Conseil supérieur de l'audiovisuel a été notifiée à la requérante plus d'unmois après la publication au Journal officiel de la République française des autorisations données par ledit conseil pour les zones ici en cause est sans incidence sur sa légalité ;
Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a fait l'objet d'une délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel dans sa séance plénière du 27 août 1996 ; qu'ainsi le moyen tiré de l'absence de délibération dudit conseil sur cette décision manque en fait ;
Sur la légalité interne :
Considérant que pour écarter la candidature de la SOCIETE VORTEX dans la zone d'Avignon, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a notamment fait valoir, s'agissant de la première fréquence disponible, que le programme de la SA Radio Monte-Carlo concourait à la diversification des programmes généralistes et présentait du fait de son expérience un plus grand intérêt pour le public, et, s'agissant de la seconde fréquence disponible, que le programme "Skyrock" avait déjà été reconduit sur cette zone par le truchement du franchisé SARL Quinto Averrio à la suite de l'appel à candidatures du 22 décembre 1994 ; que, ce faisant, le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ;
Considérant que si, pour rejeter la candidature de la SOCIETE VORTEX dans cette zone, le Conseil supérieur de l'audiovisuel s'est également fondé sur le fait que le programme "Nostalgie" bénéficiait "d'une expérience antérieure dans les activités de communication sur cette zone", un tel motif, qui n'est susceptible de se rattacher à aucun des critères fixés à l'article 29 précité de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, et notamment pas au critère légal de l'expérience acquise dans les activités de communication, est entaché d'une erreur de droit ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le Conseil supérieur de l'audiovisuel aurait, s'il n'avait retenu que les autres motifs précédemment évoqués, pris la même décision à l'égard de la SOCIETE VORTEX ;

Considérant que pour écarter la candidature de la SOCIETE VORTEX dans la zone d'Arles, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a notamment indiqué, s'agissant de la première fréquence disponible, que le programme de la SA Radio Monte-Carlo bénéficiait d'une "expérience historique sur la région", concourait à la diversification des programmes et présentait un plus grand intérêt pour le public, et, s'agissant de la seconde fréquence disponible, que la radio associative dont la candidature a été retenue était mieux à même d'assurer le pluralisme des courants socio-culturels ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet de la SOCIETE VORTEX satisfaisait mieux que ceux de ses concurrents aux critères définis par l'article 29 précité ; qu'ainsi le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas fait une appréciation erronée des circonstances de l'espèce en rejetant la candidature de ladite société dans la zone d'Arles ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE VORTEX est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle a rejeté sa candidature pour les zones de Cannes et Saint-Tropez ;
Article 1er : La décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 27 août 1996 est annulée en tant qu'elle a rejeté la candidature de la SOCIETE VORTEX pour les zones de Cannes et Saint-Tropez.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE VORTEX est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE VORTEX, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 185454
Date de la décision : 28/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

56-04 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1999, n° 185454
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lambron
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:185454.19990728
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award