La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/07/1999 | FRANCE | N°185525

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 28 juillet 1999, 185525


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 février et 11 juin 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Marie X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 11 décembre 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 22 avril 1994 du tribunal administratif de Grenoble, rejetant sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1981 ;
Vu les autres pièces du dossier ;<

br> Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 février et 11 juin 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Marie X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 11 décembre 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 22 avril 1994 du tribunal administratif de Grenoble, rejetant sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1981 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 11 décembre 1996 de la cour administrative d'appel de Lyon qui a confirmé la décision de rejet opposée par un jugement du 22 avril 1994 du tribunal administratif de Grenoble à sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu, auquel, à la suite d'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble effectuée au cours de l'année 1985, il a été assujetti au titre de l'année 1981 ;
Considérant que la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que les profits retirés par M. X... du trafic illicite de stupéfiants à raison duquel il a été notamment condamné à une peine d'emprisonnement et d'une amende par un jugement du tribunal de grande instance de Paris, statuant en matière correctionnelle, du 2 août 1983, confirmé par un arrêt du 22 novembre 1983 de la cour d'appel de Paris, étaient passibles de l'impôt sur le revenu, en tant que bénéfices provenant de l'exercice d'une activité commerciale, au sens de l'article 34 du code général des impôts ;
Considérant que les irrégularités qui entacheraient les avis relatifs aux impositions recouvrées par voie de rôle sont sans influence sur la régularité ou le bien-fondé de ces impositions ; que, par suite, M. X... ne peut utilement se prévaloir, au soutien de ses conclusions aux fins de décharge du supplément d'impôt sur le revenu qui lui a été assigné, de ce qu'il n'aurait pas reçu l'avis d'imposition correspondant ; que ce motif, qui répond à un moyen invoqué devant les juges de fond et ne comporte l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif retenu par l'arrêt de la cour administrative d'appel, pour écarter cette prétention ;
Considérant que la cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui étaient soumises en estimant que la situation d'évaluation d'office dans laquelle s'est trouvé placé M. X... par l'exercice d'une activité imposable, nécessairement occulte, de trafic de stupéfiants, avait été révélée à l'administration par les constatations du juge pénal et non par la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble de l'intéressé, à laquelle elle n'a procédé qu'après le jugement du tribunal de grande instance de Paris et l'arrêt de la cour d'appel de Paris, cidessus mentionnés ; que, dès lors, en jugeant que le moyen tiré par M. X... de l'irrégularité de cette vérification était inopérant, alors même que l'administration a suivi la procédure contradictoire de redressement et utilisé, pour établir l'imposition contestée, les renseignements obtenus lors de ce contrôle, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant que c'est par une appréciation souveraine des faits ressortant des pièces du dossier soumis à son examen que la cour administrative d'appel a estimé que M. X... ne justifiait pas des achats de produits stupéfiants, dont il reproche à l'administration de n'avoir pas tenu compte pour la détermination de ses bénéfices imposables ; que la cour a pu, sans entacher son arrêt d'insuffisance de motivation, ni d'erreur de droit, se fonder, au surplus, sur ce que M. X... ne pouvait utilement se prévaloir, pour apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration, du fait que le service de douanes aurait estimé, aux fins d'une législation distincte de la législation fiscale, que la valeur des achats de stupéfiants qu'il avait effectués en 1981 représentait 40 % du prix de vente de cesproduits ;
Considérant, enfin, que le moyen tiré par M. X... de ce que, compte tenu des sanctions pénales pour trafic de stupéfiants qui lui ont été infligées, l'administration aurait méconnu, en appliquant au supplément d'impôt sur le revenu qui lui a été réclamé, la majoration prévue par les dispositions, alors en vigueur, de l'article 1729 du code général des impôts, les stipulations de l'article 4 du protocole additionnel n° 7 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est invoqué, pour la première fois devant le juge de cassation ; que, n'étant pas d'ordre public, il est irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 11 décembre 1996 de la cour administrative d'appel de Lyon ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marie X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 185525
Date de la décision : 28/07/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

CGI 34, 1729


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1999, n° 185525
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maïa
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:185525.19990728
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award