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28/07/1999 | FRANCE | N°185603

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 28 juillet 1999, 185603


Vu la requête enregistrée le 17 février 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X...
Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule le décret du 17 mai 1996 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de

Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commiss...

Vu la requête enregistrée le 17 février 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X...
Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule le décret du 17 mai 1996 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que si aux termes de l'article 21-2 du code civil, l'étranger qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut acquérir la nationalité française par déclaration, le premier alinéa de l'article 21-4 du code civil prévoit que : "Le gouvernement peut s'opposer, par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans le délai d'un an à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l'article 26" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et en particulier des deux procèsverbaux d'assimilation qu'à la date du décret attaqué, M. X...
Y..., ressortissant marocain, époux d'une Française, ne comprenait et ne parlait que très médiocrement la langue française et ne savait presque pas la lire ni l'écrire ; qu'il ne verse au dossier aucun élément de nature à infirmer ces constatations ; que, par suite, M. X...
Y... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 17 mai 1996 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ;
Article 1er : La requête de M. X...
Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X...
Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 185603
Date de la décision : 28/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION.


Références :

Code civil 21-2, 21-4


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1999, n° 185603
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:185603.19990728
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