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28/07/1999 | FRANCE | N°185619

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 28 juillet 1999, 185619


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 février 1997 et 16 juin 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y... MUHAMMAD, demeurant ... ; M. X... demande, d'une part, l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 24 juin 1996 par lequel le gouvernement a rapporté le décret du 10 octobre 1989, en tant qu'il prononçait sa naturalisation, d'autre part, la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 8 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
V

u le code civil, notamment son article 27-2 ;
Vu la loi n° 91-647 d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 février 1997 et 16 juin 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y... MUHAMMAD, demeurant ... ; M. X... demande, d'une part, l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 24 juin 1996 par lequel le gouvernement a rapporté le décret du 10 octobre 1989, en tant qu'il prononçait sa naturalisation, d'autre part, la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 8 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil, notamment son article 27-2 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. Y... MUHAMMAD,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27-2 du code civil : "Les décrets portant naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal officiel, si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales. Si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude" ;
Considérant qu'en application de l'article 59 du décret du 30 décembre 1993, dont les dispositions sont applicables, en vertu de son article 62, aux décrets rapportant un décret de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, lorsque le gouvernement décide de faire application de l'article 27-2 du code civil, il notifie à l'intéressé, en la forme administrative ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les motifs de droit et de fait justifiant cette décision ;
Considérant que par une lettre en date du 5 octobre 1994, notifiée le 5 décembre 1994, le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville a informé M. X... qu'il envisageait d'engager à son encontre la procédure prévue par l'article 27-2 du code civil, en vue du retrait du décret du 10 octobre 1989 qui l'a naturalisé ; que ladite lettre indiquait les motifs pour lesquels cette décision était envisagée et que l'intéressé a d'ailleurs aussitôt présenté des observations écrites ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 59 du décret du 30 décembre 1993 susmentionné doit être écarté ;
Considérant que le décret attaqué en date du 24 juin 1996 a été pris dans le délai de deux ans, prévu par l'article 27-2 du code civil, suivant la révélation faite de la fraude par le ministre des affaires étrangères au ministre chargé des naturalisations ;
Considérant enfin qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a dissimulé, lors du dépôt de sa demande de naturalisation, l'existence de son fils, né le 3 février 1980 au Pakistan et résidant dans ce pays ; que si l'intéressé allègue que cet enfant serait en réalité un neveu adopté postérieurement à sa demande de naturalisation, il n'assortit cette allégation d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé ; que la circonstance, invoquée subsidiairement par M. X..., que le droit musulman ne reconnaît pas l'existence juridique des enfants naturels est inopérante au regard du droit français ; qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que le retrait du décret qui prononçait sa naturalisation, fondé sur la fraude qu'il a commise, serait entaché d'excès de pouvoir ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991:
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... MUHAMMAD et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 185619
Date de la décision : 28/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION.


Références :

Code civil 27-2
Décret 93-1362 du 30 décembre 1993 art. 59
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1999, n° 185619
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:185619.19990728
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