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28/07/1999 | FRANCE | N°186149

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 28 juillet 1999, 186149


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mars et 9 juillet 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Lucien X..., demeurant ... à Caret-en-Roussillon (Pyrénées Orientales) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 6 janvier 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 7 juin 1994 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Montpellier a rejeté sa demande d'indemnisation des parts qu'il déte

nait dans la SARL "Fonderie Millet" en Algérie ;
2°) d'annuler la d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mars et 9 juillet 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Lucien X..., demeurant ... à Caret-en-Roussillon (Pyrénées Orientales) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 6 janvier 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 7 juin 1994 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Montpellier a rejeté sa demande d'indemnisation des parts qu'il détenait dans la SARL "Fonderie Millet" en Algérie ;
2°) d'annuler la décision précitée de la commission du contentieux de Montpellier et les décisions des 29 janvier 1988 et 24 septembre 1993 du directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer ;
3°) de statuer sur son droit à indemnisation pour les parts qu'il détenait dans la SARL "Fonderie Millet" ;
4°) de condamner l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outremer à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 modifiée relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ;
Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés, notamment son article 4 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Laure Denis, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Lucien X...,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur le moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés : "Les personnes qui répondent aux conditions du titre Ier de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 précitée et qui n'ont pas, dans les délais prévus à son article 32, demandé à bénéficier des dispositions "de ladite loi peuvent déposer une demande d'indemnisation, pendant une durée d'un an à compter de la date de publication de la présente loi, sous réserve que la dépossession ait été déclarée auprès d'une autorité administrative française avant le 15 juillet 1970 ou que les biens dont l'indemnisation est demandée aient été déjà évalués par l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer pour des indivisaires ou des associés" ;
Considérant qu'il résulte tant de ces dispositions que des travaux préparatoires que le législateur a entendu limiter le bénéfice de la levée de forclusion ainsi instituée aux personnes qui n'avaient, dans les délais prévus à l'article 32 de la loi du 15 juillet 1970, présenté aucune demande tendant à bénéficier du régime d'indemnisation prévu par cette loi ; que ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de priver du bénéfice de la levée de forclusion l'un des membres d'un couple marié qui n'avait pas présenté dans ces délais de demande d'indemnisation portant sur un des éléments de son patrimoine au motif que son conjoint avait présenté dans lesdits délais une demande d'indemnisation portant sur ses seuls biens propres ; que, dès lors, en se fondant sur ce que la demande d'indemnisation de Mme X... portant sur ses seuls biens propres fait obstacle à ce que M. X... puisse bénéficier de la levée de forclusion pour l'indemnisation des parts détenues dans la société constituant un élément de son patrimoine commun avec celui de son épouse, la cour administrative d'appel de Bordeaux a entaché son arrêt d'une erreur de droit nonobstant la circonstance que M. X... ait signé conjointement avec Mme X... la demande d'indemnisation portant sur les seuls biens propresde cette dernière ; qu'il y a lieu d'annuler l'arrêt en date du 6 janvier 1997 de la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que pour décider que M. X... ne pouvait bénéficier de la levée de forclusion prévue par l'article 4 précité de la loi du 16 juillet 1987, la commission du contentieux de l'indemnisation de Montpellier s'est fondée sur ce que M. X... aurait sollicité le bénéfice de l'indemnisation instituée par la loi du 15 juillet 1970 en constituant auprès de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer (ANIFOM) avec son épouse commune en biens, un dossier d'indemnisation enregistré sous le n° 66 F 001 340 ; qu'il ressort en réalité des pièces versées au dossier, et notamment d'une lettre en date du 3 mai 1976 adressée par l'ANIFOM à Mme Anne X..., que le dossier n° 66 F 001 340 a été déposé par Mme X... pour une demande d'indemnisation portant exclusivement sur ses biens propres ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 septembre 1993 par laquelle l'ANIFOM lui a confirmé sa décision du 29 janvier 1988 rejetant sa demande tendant à obtenir une indemnisation, en tant que rapatrié d'Algérie, concernant les parts détenues par le requérant dans la fonderie "Millet" ; qu'il y a lieu d'annuler la décision précitée de la commission du contentieux de l'indemnisation de Montpellier ainsi que celles de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outremer en date des 24 septembre 1993 et 29 janvier 1988 prises pour le même motif ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'ANIFOM qui est la partie perdante à payer à M. X... la somme de 15 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt en date du 6 janvier 1997 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé.
Article 2 : La décision en date du 7 juin 1994 de la commission du contentieux de l'indemnisation de Montpellier est annulée ensemble les décisions en date des 29 janvier 1988 et 24 septembre 1993 de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer.
Article 3 : L'ANIFOM versera à M. X... une somme de 15 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Lucien X..., à l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 186149
Date de la décision : 28/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-06 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES.


Références :

Loi 70-632 du 15 juillet 1970
Loi 87-549 du 16 juillet 1987 art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1999, n° 186149
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Laure Denis
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:186149.19990728
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