La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/07/1999 | FRANCE | N°186154

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 28 juillet 1999, 186154


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mars 1997 et 11 juillet 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Daniel Y... demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 14 janvier 1997 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 juin 1995 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l'Ordre des pharmaciens de Poitou-Charente a prononcé à son encontre la sanction d'interdiction d'exer

cer la pharmacie pendant une journée ;
2°) de condamner le Conse...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mars 1997 et 11 juillet 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Daniel Y... demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 14 janvier 1997 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 juin 1995 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l'Ordre des pharmaciens de Poitou-Charente a prononcé à son encontre la sanction d'interdiction d'exercer la pharmacie pendant une journée ;
2°) de condamner le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens à lui payer la somme de 15 000 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de M. Daniel Y... et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article R. 5016 du code de la santé publique, l'action disciplinaire contre un pharmacien peut être introduite par une plainte formée, notamment, par un pharmacien inscrit à l'un des tableaux de l'Ordre ; que Mme X..., titulaire d'une officine à Saint-Maixent, avait, en sa qualité de pharmacien inscrit au tableau de l'Ordre, intérêt à introduire une plainte contre M. Y... ; qu'ainsi le moyen tiré du caractère irrecevable de ladite plainte doit être écarté ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 5015-26, alors en vigueur : "Les pharmaciens doivent s'interdire de solliciter la clientèle par des procédés et des moyens contraires à la dignité de la profession, même lorsque ces procédés et moyens ne sont pas expressément prohibés par la législation en vigueur" ; qu'après avoir rappelé que M. Y... avait accepté, à la demande d'un professeur chargé d'un enseignement d'action commerciale, que celui-ci fasse distribuer par ses étudiants un questionnaire afin d'élaborer une étude de notoriété et de satisfaction sur son officine et après avoir constaté que ledit questionnaire qui devait initialement être distribué à la sortie de la pharmacie de M. Y... l'a été en dehors du périmètre prévu et notamment dans une galerie commerciale située à proximité, le Conseil national a estimé que ne pouvait manquer d'échapper à M. Y... l'impact promotionnel que pouvait revêtir l'utilisation du document dont il s'agit, "lequel visait pour le moins à fidéliser la clientèle en l'interrogeant, entre autres, sur le rythme de sa fréquentation, son degré de satisfaction au regard des produits vendus et des prix pratiqués, de même que son attente par rapport à de nouveaux services dont la mise en place était envisagée" ; que, dès lors, le Conseil national de l'Ordre, qui n'a pas dénaturé les pièces du dossier, a pu légalement considérer que M. Y... avait enfreint les dispositions de l'article R. 5015-26 susmentionnées en se livrant à une sollicitation de la clientèle par un moyen contraire à la dignité de la profession ;

Considérant qu'aux termes de la loi du 3 août 1995 susvisée "sont amnistiés les faits commis avant le 18 mai 1995 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles ... Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur" ; qu'en relevant avec précision les circonstances de l'espèce et les faits reprochés à M. Y... et en estimant que l'enquête litigieuse, en raison de son caractère publicitaire et nonobstant les intentions pédagogiques alléguées de M. Y..., avait eu un impact commercial et constituait un manquement à l'honneur de la profession de pharmacien, les juges du fond, qui ont suffisamment motivé leur décision, n'ont pas donné aux faits une qualification juridique erronée et ont pu légalement les exclure du bénéfice de l'amnistie ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 14 janvier 1997, par laquelle le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens lui a infligé une sanction d'interdiction d'exercer la pharmacie pendantune journée ;
Sur les conclusions de M. Daniel Y... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel Y..., au Conseil national de l'Ordre des pharmaciens et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 186154
Date de la décision : 28/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS.


Références :

Code de la santé publique R5016, R5015-26
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 95-884 du 03 août 1995


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1999, n° 186154
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lambron
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:186154.19990728
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award