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28/07/1999 | FRANCE | N°186930

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 28 juillet 1999, 186930


Vu la requête, enregistrée le 7 avril 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Messaouda X..., demeurant ... ; Mme X... demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 12 février 1997 par lequel le gouvernement s'est opposé à ce qu'elle acquière la nationalité française par mariage ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil, notamment son article 21-4 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audie

nce publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusion...

Vu la requête, enregistrée le 7 avril 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Messaouda X..., demeurant ... ; Mme X... demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 12 février 1997 par lequel le gouvernement s'est opposé à ce qu'elle acquière la nationalité française par mariage ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil, notamment son article 21-4 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 21-2 du code civil dispose que l'étranger qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut acquérir la nationalité française pardéclaration ; qu'aux termes de l'article 21-4 dudit code : "Le gouvernement peut s'opposer, par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger ...." ;
Considérant que, par le décret attaqué, le gouvernement a refusé à Mme X..., en application des dispositions précitées, l'acquisition de la nationalité française en raison des grandes difficultés avec lesquelles elle s'exprime dans la langue française, qu'elle ne peut ni lire ni écrire ; qu'à l'appui de sa requête en annulation dudit décret, Mme X... soutient que sa volonté d'assimilation à la communauté française est avérée par le fait qu'elle suit des cours de français ; que ce moyen n'est pas susceptible d'être invoqué utilement à l'appui de la requête ; que la circonstance que son époux a servi dans l'armée française, est sans incidence sur la légalité du décret attaqué ; que par suite Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation du décret du 12 février 1997 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ;
Article 1er : La requête de Mme Messaouda X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Messaouda X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 186930
Date de la décision : 28/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION.


Références :

Code civil 21-2, 21-4


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1999, n° 186930
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:186930.19990728
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