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28/07/1999 | FRANCE | N°190046

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 28 juillet 1999, 190046


Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joseph X..., capitaine en retraite, demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 24 juillet 1997 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension militaire de retraite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi du 19 mai 1834 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 3

0 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir e...

Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joseph X..., capitaine en retraite, demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 24 juillet 1997 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension militaire de retraite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi du 19 mai 1834 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Froment, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir du ministre de la défense :
Considérant qu'en vertu des dispositions de la loi du 19 mai 1834, applicable à la présente espèce, le temps passé par l'officier dans la position de non activité par retrait d'emploi ne compte pas pour l'avancement ; qu'en estimant que M. Joseph X..., qui avait été nommé capitaine le 1er juin 1946 et placé en non activité le 24 août 1956 par retrait d'emploi pour incapacité à remplir toutes les fonctions de son grade, ne pouvait pas bénéficier de l'avancement d'échelon réservé aux capitaines ayant une ancienneté de douze années dans leur grade, le ministre de la défense a, par sa décision attaquée, fait une juste application des dispositions susmentionnées ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé, en tout état de cause, à demander l'annulation de la décision du 24 juillet 1997 par laquelle ce ministre a refusé de réviser la pension de retraite concédée à l'intéressé, par arrêté du 28 février 1972 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Joseph X..., au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 190046
Date de la décision : 28/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES.


Références :

Loi du 19 mai 1834


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1999, n° 190046
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Froment
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:190046.19990728
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