Vu l'ordonnance du 12 décembre 1997, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 décembre 1997, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à ce tribunal pour M. Lionel X..., demeurant aux soins de Jozsa, ... à Ivry-sur-Seine ;
Vu la requête, enregistrée le 10 février 1997 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite de rejet, résultant du silence gardé par le directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger sur son recours en date du 6 novembre 1996 dirigé contre une décision implicite de l'attaché culturel près l'ambassade de France à Washington rejetant sa demande du 6 novembre 1996 tendant à l'annulation des élections aux conseils du secondaire et de l'établissement qui ont eu lieu au lycée Rochambeau à Washington (USA) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 90-588 du 6 juillet 1990 portant création de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olléon, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties ou le recours des ministres doit contenir l'exposé sommaire des faits et moyens ..." ; que la requête de M. X..., ne satisfait pas à ces prescriptions ; qu'elle doit donc être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lionel X..., au directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger et au ministre des affaires étrangères.