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28/07/1999 | FRANCE | N°192817

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 28 juillet 1999, 192817


Vu l'ordonnance du 12 décembre 1997, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 décembre 1997, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à ce tribunal pour M. Lionel X..., demeurant aux soins de Jozsa, ... à Ivry-sur-Seine ;
Vu la requête, enregistrée le 10 février 1997 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'an

nuler la décision implicite de rejet, résultant du silence gardé ...

Vu l'ordonnance du 12 décembre 1997, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 décembre 1997, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à ce tribunal pour M. Lionel X..., demeurant aux soins de Jozsa, ... à Ivry-sur-Seine ;
Vu la requête, enregistrée le 10 février 1997 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite de rejet, résultant du silence gardé par le directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger sur son recours en date du 6 novembre 1996 dirigé contre une décision implicite de l'attaché culturel près l'ambassade de France à Washington rejetant sa demande du 6 novembre 1996 tendant à l'annulation des élections aux conseils du secondaire et de l'établissement qui ont eu lieu au lycée Rochambeau à Washington (USA) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 90-588 du 6 juillet 1990 portant création de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olléon, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties ou le recours des ministres doit contenir l'exposé sommaire des faits et moyens ..." ; que la requête de M. X..., ne satisfait pas à ces prescriptions ; qu'elle doit donc être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lionel X..., au directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 192817
Date de la décision : 28/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-07 ELECTIONS - ELECTIONS DIVERSES.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 40


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1999, n° 192817
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olléon
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:192817.19990728
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