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28/07/1999 | FRANCE | N°193328

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 28 juillet 1999, 193328


Vu le jugement du 6 janvier 1998, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 janvier 1998, par lequel le tribunal administratif de Pau a renvoyé au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 67 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée au tribunal par la FEDERATION SEPANSO, l'ASSOCIATION SEPANSO LANDES et Mme Y... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Pau le 21 octobre 1996, présentée par la FEDERATION SEPANSO dont le siège est à la faculté des sciences de l'Université de Bordeaux I à Talence Cedex (33405

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Vu le jugement du 6 janvier 1998, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 janvier 1998, par lequel le tribunal administratif de Pau a renvoyé au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 67 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée au tribunal par la FEDERATION SEPANSO, l'ASSOCIATION SEPANSO LANDES et Mme Y... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Pau le 21 octobre 1996, présentée par la FEDERATION SEPANSO dont le siège est à la faculté des sciences de l'Université de Bordeaux I à Talence Cedex (33405), l'ASSOCIATION SEPANSO LANDES dont le siège est ... et Mme Françoise Y... demeurant ... et tendant à obtenir l'exécution sous astreinte du jugement n° 55 G 89 rendu par cette juridiction le 29 décembre 1992, et la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 7 236 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée notamment par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ( ...) pour assurer l'exécution de cette décision ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 22 octobre 1985, le préfet des Landes a autorisé M. Joël X... à maintenir et à exploiter sur le territoire de la commune de Callen, au lieu-dit "Moulin du Bas", un ouvrage dérivant les eaux du ruisseau "La petite Leyre" en vue d'alimenter un établissement de pisciculture ; que l'article 2 de cet arrêté prescrivait que les eaux de rejet de la pisciculture seraient restituées en aval du moulin par l'intermédiaire du canal de fuite existant et par un canal contigu au moulin ; que, par jugement n° 55 G 89 du 29 décembre 1992 devenu définitif, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision implicite du préfet des Landes rejetant la demande des requérantes tendant à ce que l'administration prenne les mesures nécessaires pour que l'établissement soit mis en conformité avec les dispositions susrappelées de l'article 2 de cet arrêté ;
Considérant que les nouveaux règlements d'eau applicables à l'établissement, pris par arrêtés des 24 janvier 1990 et 5 octobre 1998, qui n'abrogent pas l'arrêté du 22 octobre 1985, ne contiennent aucune disposition visant à la mise en conformité de l'ouvrage de M. X... avec les prescriptions en cause de l'article 2 de l'arrêté préfectoral du 22 octobre 1985 ; qu'il en résulte qu'à la date de la présente décision, le préfet des Landes n'a pas pris les mesures propres à assurer l'exécution du jugement n° 55 G 89 du 29 décembre 1992 ; qu'il y a lieu, compte tenu de toutes les circonstances de l'affaire, de prononcer contre l'Etat, à défaut pour le préfet des Landes de justifier de cette exécution dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 100 F par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire applicationdes dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer aux requérantes une somme de 7 000 F au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat si le préfet des Landes ne justifie pas avoir, dans les trois mois qui suivent la notification de la présente décision, exécuté le jugement n° 55 G 89 du tribunal administratif de Pau du 29 décembre 1992 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 F par jour, à compter de l'expiration du délai de trois mois suivant la notification de la présente décision.
Article 2 : Le préfet des Landes communiquera au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement n° 55 G 89 du tribunal administratif de Pau du 29 décembre 1992.
Article 3 : L'Etat versera une somme globale de 7 000 F à la FEDERATION SEPANSO, à l'ASSOCIATION SEPANSO-LANDES et à Mme Y... au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION SEPANSO, à l'ASSOCIATION SEPANSO-LANDES, à Mme Françoise Y..., au préfet des Landes et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 193328
Date de la décision : 28/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

EAUX - OUVRAGES.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - POUVOIRS DU PREFET - CONTROLE DU FONCTIONNEMENT DE L'INSTALLATION.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE.


Références :

Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1999, n° 193328
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lerche
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:193328.19990728
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