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28/07/1999 | FRANCE | N°193467

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 28 juillet 1999, 193467


Vu 1°/, sous le n° 193467, la requête, enregistrée le 22 avril 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA HAUTE VALLEE DE L'AVEYRON, dont le siège est à la mairie de Bertholène (12310) représentée par sa présidente en exercice ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA HAUTE VALLEE DE L'AVEYRON demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 20 novembre 1997 déclarant d'utilité publique les travaux d'aménagement à 2 x 2 voies de sections de la RN 88 d'Albi (carrefour de l'Hermet) dans le départe

ment du Tarn à Quins (La Mothe) et de Rodez (Le Lachet) à Séverac-le-Ch...

Vu 1°/, sous le n° 193467, la requête, enregistrée le 22 avril 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA HAUTE VALLEE DE L'AVEYRON, dont le siège est à la mairie de Bertholène (12310) représentée par sa présidente en exercice ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA HAUTE VALLEE DE L'AVEYRON demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 20 novembre 1997 déclarant d'utilité publique les travaux d'aménagement à 2 x 2 voies de sections de la RN 88 d'Albi (carrefour de l'Hermet) dans le département du Tarn à Quins (La Mothe) et de Rodez (Le Lachet) à Séverac-le-Château dans le département de l'Aveyron, portant mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes de Lescure-d'Albigeois, Naucelle, La Loubière, Montrozier, Bertholène, Laissac, Palmas, Séverac-l'Eglise, Gaillac-d'Aveyron, Recoules-Prévinquière, Lapanouse-de-Séverac, Séverac-le-Château, du district du Grand Rodez pour les communes d'Olemps, Rodez, Onet-le-Château, Sébazac-Concourès, et conférant le caractère de route express à l'ensemble des sections déclarées d'utilité publique entre Albi (carrefour de l'Hermet) et Séverac-le-Château (échangeur RN 9) ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 2°/, sous le n° 193468, la requête, enregistrée le 22 janvier 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA QUALITE DE LA VIE DE SAINT-MARTIAL, LA BECADE ET LEURS ENVIRONS, dont le siège est à Pomeyrols (12800), représentée par son président en exercice ; l'association demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 20 novembre 1997 déclarant d'utilité publique les travaux d'aménagement à 2 x 2 voies de sections de la RN 88 d'Albi (carrefour de l'Hermet) dans le département du Tarn à Quins (La Mothe) et de Rodez (Le Lachet) à Séverac-le-Château dans le département de l'Aveyron, portant mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes de Lescure-d'Albigeois, Naucelle, La Loubière, Montrozier, Bertholène, Laissac, Palmas, Séverac-l'Eglise, Gaillac-d'Aveyron, Recoules-Prévinquière, Lapanouse-de-Séverac, Séverac-le-Château, du district du Grand Rodez pour les communes d'Olemps, Rodez, Onet-le-Château, Sébazac-Concourès, et conférant le caractère de route express à l'ensemble des sections déclarées d'utilité publique entre Albi (carrefour de l'Hermet) et Séverac-le-Château (échangeur RN 9) ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 ;
Vu la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié par le décret n° 93-245 du 25 février 1993 ;
Vu le décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 ;
Vu le décret n° 95-22 du 9 janvier 1995 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Parmentier, avocat du ministre de l'équipement, destransports et du logement,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA HAUTE VALLEE DE L'AVEYRON et de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA QUALITE DE LA VIE DE SAINT-MARTIAL, LA BECADE ET LEURS ENVIRONS sont dirigées contre le même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que le décret attaqué du 20 novembre 1997 déclare d'utilité publique les travaux d'aménagement à 2 fois 2 voies de certaines sections de la RN 88 entre Albi et Séverac-le-Château et confère le caractère de route express à l'ensemble des sections déclarées d'utilité publique ;
Sur la légalité externe du décret attaqué :
Considérant que la méconnaissance de la circulaire du 15 décembre 1992 du ministre de l'équipement, du logement et des transports relative aux voies ferrées et aux autoroutes dont le coût est égal ou supérieur à 545 millions de francs, qui est dépourvue de caractère réglementaire, ne saurait être utilement invoquée à l'encontre du décret attaqué ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : "L'expropriant adresse au commissaire de la République, pour être soumis à l'enquête, un dossier qui comprend obligatoirement : I- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée pour la réalisation de travaux ou d'ouvrages : 1° Une notice explicative ; 2° Le plan de situation ; 3° Le plan général des travaux ; 4° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants, 5° L'appréciation sommaire des dépenses ; 6° L'étude d'impact ( ...)" ;
Considérant qu'au stade de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, les documents joints au dossier d'enquête n'ont pas pour objet de déterminer avec précision les parcelles éventuellement soumises à expropriation, ni de décrire en détail les ouvrages envisagés, mais de permettre aux intéressés de connaître la nature et la localisation des travaux ainsi que les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants prévus au projet ;
Considérant qu'en l'espèce, le dossier d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, qui n'avait pas à dresser un inventaire exhaustif du patrimoine culturel et économique de la région concernée par le projet, permettait aux intéressés de connaître avec une précision suffisante la nature, la localisation et les caractéristiques techniques du projet ainsi que celles de ses principaux ouvrages ; qu'il indiquait pour chacune des sections de la future voie express l'évaluation des dépenses, ainsi que, dans chaque cas, les raisons qui avaient conduit au choix retenu parmi les différentes variantes envisagées ; que, contrairement à ce qui est soutenu, le site classé de Bourines a été inclus dans le périmètre d'enquête et a fait l'objet de mesures de protection particulières soumises à l'avis de l'architecte des Bâtiments de France ; qu'ainsi le dossier d'enquête préalable répond aux exigences de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation ; que la commission d'enquête n'était pas tenue de répondre aux observations qui lui étaient faites ni de donner suite à la demande de prolongation de l'enquête qui lui avait été adressée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 12 octobre 1977 dans sa rédaction issue du décret du 25 février 1993 : "Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement./ L'étude d'impact présente successivement : 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement ( ...) ; 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement ( ...) ; 4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes ; 5° Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation ( ...)" ;
Considérant que, d'une part, l'étude d'impact jointe au dossier d'enquête comporte, section par section, une analyse des effets de l'opération envisagée sur les activités agricoles des régions traversées ; que l'absence au dossier de l'avis donné par la chambre d'agriculture de l'Aveyron n'entache pas cette étude d'irrégularité ; que, d'autre part, elle prend en compte les impacts hydrauliques du projet sur les risques d'inondations et présente les mesures prévues pour en limiter les conséquences ; qu'elle n'avait pas à envisager les effets du projet sur le projet du barrage de Vimenet, dès lors que le tracé retenu se situe hors du périmètre de protection de cet ouvrage ; qu'enfin, elle comporte une étude exhaustive du trafic établie à partir de comptages observés de 1988 à 1993 et une projection sur l'avenir de l'évolution du trafic jusqu'en 2010 ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'étude d'impact ne satisferait pas aux prescriptions de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 ne peut être accueilli ;
Sur la légalité interne du décret attaqué :
Considérant qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;
Considérant que le projet déclaré d'utilité publique par le décret attaqué constitue un maillon d'une liaison transversale rapide destinée à relier le sud du Massif central à la région toulousaine, à renforcer les dessertes locales et régionales et à améliorer la sécurité routière ; qu'il ressort des pièces du dossier que, compte tenu des précautions prises, les nuisances sonores seront maintenues à des niveaux respectant la réglementation en vigueur ; qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat statuant au contentieux de se prononcer sur le choix du tracé retenu pour chaque section ; que des mesures ont été prévues pour limiter les effets du projet sur les activités agricoles ainsi que sur le patrimoine historique ; que le coût financier de l'ouvrage n'est pas excessif au regard des avantages qu'il présente ; que, dès lors, ni les inconvénients allégués ni le coût du projet ne sont de nature à lui retirer son caractère d'utilité publique ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les associations requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation du décret attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 fontobstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA HAUTE VALLEE DE L'AVEYRON et à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA QUALITE DE LA VIE DE SAINT-MARTIAL, LA BECADE ET LEURS ENVIRONS les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner solidairement l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA HAUTE VALLEE DE L'AVEYRON et l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA QUALITE DE LA VIE DE SAINT-MARTIAL, LA BECADE ET LEURS ENVIRONS à payer à l'Etat la somme qu'il demande au titre des frais de même nature qu'il a exposés ;
Article 1er : Les requêtes de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA HAUTE VALLEE DE L'AVEYRON et de L'ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA QUALITE DE LA VIE DE SAINT-MARTIAL, LA BECADE ET LEURS ENVIRONS sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions du ministre de l'équipement, des transports et du logement tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA HAUTE VALLEE DE L'AVEYRON, à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA QUALITE DE LA VIE DE SAINT-MARTIAL, LA BECADE ET LEURS ENVIRONS, au Premier ministre et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 193467
Date de la décision : 28/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE - INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - DOSSIER D'ENQUETE - ETUDE D'IMPACT.


Références :

Circulaire du 15 décembre 1992
Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R11-3
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 art. 2
Décret 93-245 du 25 février 1993
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1999, n° 193467
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lerche
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:193467.19990728
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