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28/07/1999 | FRANCE | N°194318

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 28 juillet 1999, 194318


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 février 1998 et 15 juin 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Serge X..., demeurant ... à Saint-Jean de la Ruelle (45140) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 18 décembre 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé un jugement du tribunal administratif d'Orléans du 13 juillet 1995 et rejeté la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif tendant à l'annulation d'une décision du 6 août 1993 du directeu

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 février 1998 et 15 juin 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Serge X..., demeurant ... à Saint-Jean de la Ruelle (45140) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 18 décembre 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé un jugement du tribunal administratif d'Orléans du 13 juillet 1995 et rejeté la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif tendant à l'annulation d'une décision du 6 août 1993 du directeur de la Maison de l'Enfance du Loiret refusant à M. X... le bénéfice du supplément familial de traitement ;
2°) condamne le département du Loiret à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi relative aux conseils généraux du 10 août 1871 modifiée ;
Vu le décret-loi sur les cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctionsdu 29 octobre 1936 modifié ;
Vu la loi n° 83-2634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Laure Denis, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Serge X... et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du département du Loiret,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi précitée du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires : "Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires ... Le droit au supplément familial de traitement est ouvert en fonction du nombre d'enfants à charge au sens du titre 1er du livre V du code de la sécurité sociale, à raison d'un seul droit par enfant. En cas de pluralité de fonctionnaires assumant la charge du ou des mêmes enfants, le fonctionnaire du chef duquel il est alloué est désigné d'un commun accord entre les intéressés. Le supplément familial de traitement n'est pas cumulable avec un avantage de même nature accordé pour un même enfant par un organisme public ou financé sur fonds publics au sens de l'article 1er du décret-loi du 29 octobre 1936 relatif au cumul de retraites, de rémunérations et de fonctions" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret-loi précité la réglementation sur les cumuls s'applique aux personnels des organismes suivants : "3° : organismes publics ou privés dont le budget de fonctionnement est alimenté en permanence et pour plus de 50 % de son montant, soit par des taxes fiscales ou parafiscales, soit par des cotisations rendues obligatoires en vertu d'un texte légal ou réglementaire, soit par des subventions allouées par l'une des collectivités visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article" ;
Considérant que l'association : "Institution régionale des jeunes sourds d'Orléans" est une personne de droit privée ; que si une partie importante de ses ressources est constituée par les prix de journée fixés par le préfet, ce fait n'est pas de nature à faire regarder le budget de l'établissement comme étant alimenté "par des cotisations rendues obligatoires en vertu d'un texte légal ou réglementaire", alors même que les fonds utilisés pour le financementde ces prix de journée proviennent, notamment, de cotisations obligatoires perçues au bénéfice des régimes d'assurance-maladie ; que ces prix de journée, qui sont la contrepartie de services rendus par l'établissement, n'ont pas non plus le caractère de "subventions" au sens du 3° de l'article 1er du décret-loi du 29 octobre 1936 précité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la cour administrative de Nantes a commis une erreur de droit en estimant que l'Institution régionale des jeunes sourds d'Orléans était au nombre des organismes visés par les dispositions contenues au 3° de l'article 1er du décret-loi précité et en a déduit que M. X..., agent public, ne pouvait prétendre au bénéfice du supplément familial de traitement au motif que sa compagne, employée par l'institution citée ci-dessus, bénéficiait déjà d'un avantage familial de rémunération au titre des enfants qu'elle a eus avec M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 18 décembre 1997 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. X... à l'appel du département du Loiret :
Considérant que le tribunal administratif n'a pas irrégulièrement restreint les conclusions dont il était saisi en estimant que le litige portait sur le versement du supplément familial de traitement pour la période postérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 1991 ;
Considérant que la notification de la décision en date du 6 mars 1992 par laquelle le directeur de la Maison de l'Enfance a, pour la première fois, refusé à M. X... le bénéfice du supplément familial de traitement n'était pas assortie de la mention des voies et délais de recours ; que, dès lors, les dispositions de l'article R. 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel aux termes desquelles "les délais de recours contre une décision déférée au tribunal administratif ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnées, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision" s'opposent à ce que le délai de recours contentieux de deux mois prévu à l'article R. 102 du même code ait commencé à courir contre cette décision ; que, par suite, la nouvelle décision prise par le directeur de la Maison de l'Enfance le 6 août 1993 n'avait pas le caractère d'une décision purement confirmative d'une précédente décision à l'encontre de laquelle le délai de recours contentieux aurait expiré ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif d'Orléans a jugé que M. X..., qui avait préservé le délai de recours à l'encontre de la décision du 6 août 1993 en formant contre elle un recours gracieux, était recevable, en l'absence de réponse à ce recours, à saisir le tribunal administratif par une demande présentée le 8 février 1994 ;
Considérant que, comme il vient d'être dit ci-dessus, l'Institution régionale des jeunes sourds d'Orléans, qui est l'employeur de la compagne de M. X..., n'est pas au nombre des organismes visés par les dispositions du 3° de l'article 1er du décret-loi du 29 octobre 1936 précité ; que par suite le directeur de la Maison de l'Enfance du Loiret, employeurde M. X..., a fait une inexacte application de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 précitée en refusant à ce dernier le bénéfice du supplément familial de traitement au motif que sa compagne, employée par l'Institut régional de jeunes sourds d'Orléans, percevait déjà un avantage familial de rémunération au titre des enfants qu'elle a eus avec M. X... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le département du Loiret n'était pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du directeur de la Maison de l'Enfance du Loiret ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner le département du Loiret à verser à M. X... la somme de 15 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt en date du 18 décembre 1997 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé.
Article 2 : La requête présentée par le département du Loiret devant la cour administrative d'appel de Nantes est rejetée.
Article 3 : Le département du Loiret versera à M. X... une somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Serge X..., au département du Loiret et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 194318
Date de la décision : 28/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R104, R102
Décret-loi du 29 octobre 1936 art. 1
Loi 83-2634 du 13 juillet 1983 art. 20, art. 75
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 91-715 du 26 juillet 1991


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1999, n° 194318
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Laure Denis
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:194318.19990728
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