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28/07/1999 | FRANCE | N°194385

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 28 juillet 1999, 194385


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 20 février et le 19 juin 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE CHALOU-MOULINEUX représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE CHALOU-MOULINEUX demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 19 décembre 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête, le recours du ministre de l'environnement ainsi que son intervention à l'appui de ce recours, tendant à l'annulation du jugement du 4 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif d

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 20 février et le 19 juin 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE CHALOU-MOULINEUX représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE CHALOU-MOULINEUX demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 19 décembre 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête, le recours du ministre de l'environnement ainsi que son intervention à l'appui de ce recours, tendant à l'annulation du jugement du 4 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, d'une part, annulé la décision du 7 janvier 1992 du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de l'Essonne enjoignant à M. et Mme X... de faire réaliser des travaux destinés à assurer l'étanchéité de la digue supportant la chaussée dite de l'Etang, d'autre part, annulé la contrainte d'où procède le commandement de payer émis le 15 juillet 1994 par le trésorier d'Etampes à la demande de la COMMUNE DE CHALOU-MOULINEUX, accordé aux époux X... la décharge de la somme de 36 962,50 F et condamné la commune à rembourser à ces derniers l'acompte d'un même montant déjà versé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stefanini, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la COMMUNE DE CHALOU-MOULINEUX, et de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. Jacques X...,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 7 janvier 1992, le directeur départemental de l'agriculture de l'Essonne a enjoint à M. X... de faire réaliser des travaux destinés à assurer l'étanchéité de la digue qui borde l'étang dont celui-ci est propriétaire, et qui supporte une voie communale ; qu'à la suite de l'effondrement partiel de cette voie, la COMMUNE DE CHALOU-MOULINEUX et M. X... sont convenus, par convention du 21 octobre 1993, que ce dernier prendrait à sa charge le quart du coût des travaux de réparation, soit une somme de 73 925 F ; que M. X..., après avoir payé la moitié de cette somme, puis refusé d'acquitter l'autre moitié, a saisi le tribunal administratif de Versailles pour lui demander l'annulation de la décision du directeur départemental de l'agriculture, celle du commandement de payer la somme de 36 962,50 F non acquittée, ainsi que le remboursement de la somme déjà payée à la commune ; que, par l'arrêt du 19 décembre 1997 que la COMMUNE DE CHALOU-MOULINEUX défère au Conseil d'Etat, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté le recours du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et la requête de la COMMUNE DE CHALOU-MOULINEUX tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles qui a fait droit à ces demandes de M. X... ;
Sur la régularité de l'arrêt attaqué :
Considérant, d'une part, qu'en se bornant à qualifier d'offre de concours la convention conclue entre M. X... et la COMMUNE DE CHALOU-MOULINEUX la cour n'a pas soulevé d'office un moyen nouveau sans en aviser les parties et n'a pas, de ce fait, méconnu le principe du caractère contradictoire de l'instruction ;
Considérant, d'autre part, que l'arrêt attaqué relève qu'"en l'absence d'un plan d'alignement et d'un plan parcellaire ..., les talus et accotements ainsi que les arbres qui bordent la rue de la chaussée de l'Etang ne peuvent être regardés que comme une dépendance de la voie publique alors même que le propriétaire de l'étang aurait pris certaines mesures telle que l'élagage ou la pose d'un grillage destiné à assurer la sécurité des promeneurs" ; qu'ainsi la cour a suffisamment motivé son arrêt sur ce point ;
Sur les autres moyens du pourvoi :
Considérant, d'une part, qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel de Paris a constaté qu'il n'était pas contesté que la voie supportée par la digue a été incorporée à la voirie communale, et qu'elle a estimé que le talus, les accotements et les arbres qui la bordent étaient nécessaires au maintien de la voie publique ; que des faits ainsi souverainement appréciés par elle, la cour a pu déduire, sans commettre d'erreur de droit, que la digue dans son ensemble faisait partie du domaine public communal ;

Considérant, d'autre part, qu'en qualifiant d'offre de concours la convention du 21 octobre 1993 par laquelle M. X... s'engageait à payer le quart du coût des travaux de réparation de la digue, la cour n'a pas dénaturé le sens de cette convention ; qu'en affirmant que "M. et Mme X... n'ont pris un tel engagement qu'à raison de ce qu'ils se sont alors estimés à tort propriétaires de la digue", la cour a souverainement apprécié l'intention des parties ; qu'en qualifiant cette erreur des époux X... de vice du consentement et en déduisant de l'existence de ce vice que la convention était entachée de nullité, la cour n'a commis ni erreur de fait ni erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE CHALOU-MOULINEUX n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt du 19 décembre 1997 de la cour administrative d'appel de Paris ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application de ces dispositions et de condamner la COMMUNE DE CHALOU-MOULINEUX à verser à M. et Mme X... la somme de 10 000 F que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CHALOU-MOULINEUX est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE CHALOU-MOULINEUX paiera à M. et Mme X... la somme de 10 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CHALOU-MOULINEUX, à M. et Mme X..., au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 194385
Date de la décision : 28/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1999, n° 194385
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Stefanini
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:194385.19990728
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