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28/07/1999 | FRANCE | N°195366

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 28 juillet 1999, 195366


Vu la requête enregistrée le 30 mars 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 janvier 1998 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 20 août 1997 rejetant sa candidature à une intégration directe dans le corps judiciaire ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 200 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens, ai

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Vu la requête enregistrée le 30 mars 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 janvier 1998 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 20 août 1997 rejetant sa candidature à une intégration directe dans le corps judiciaire ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 200 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens, ainsi qu'une somme au titre des frais de déplacement à engager pour se présenter à l'audience, en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée relative au statut de la magistrature ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Spitz, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 modifiée relative au statut de la magistrature, "Peuvent être nommés directement aux fonctions du second grade de la hiérarchie judiciaire, à condition d'être âgés de trente-cinq ans au moins : 1) les personnes remplissant les conditions prévues à l'article 16 et justifiant de sept années au moins d'exercice professionnel les qualifiant particulièrement pour exercer les fonctions judiciaires ...", et qu'aux termes de l'article 16 de ladite ordonnance, les candidats à l'auditorat doivent "être titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation de quatre années d'étude après le baccalauréat, que ce diplôme soit national, reconnu par l'Etat ou délivré par un Etat membre de la Communauté Européenne et considéré comme équivalent par le ministère de la justice ..." ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 17 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 relative à l'enseignement supérieur : "Toute personne qui a exercé pendant cinq ans une activité professionnelle peut demander la validation d'acquis professionnels qui pourront être pris en compte pour justifier une partie des connaissances et des aptitudes exigées pour l'obtention d'un diplôme de l'enseignement supérieur. Un diplôme national confère les mêmes droits à tous ses titulaires, quel que soit l'établissement qui l'a délivré ... La validation d'acquis professionnels produit les mêmes effets que le succès à l'épreuve dont le candidat est dispensé" ;
Considérant qu'il est constant que M. X... est titulaire du diplôme d'études approfondies obtenu après la validation de ses acquis professionnels ainsi que d'un doctorat en droit ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu'il doit être regardé comme remplissant les conditions exigées par l'article 16 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, le diplôme d'études approfondies ne pouvant être obtenu que par un candidat titulaire d'une maîtrise ou d'un titre équivalent ; que dès lors, le garde des sceaux, ministre de la justice, ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, rejeter par la décision attaquée la candidature de M. X... à une intégration directe dans le corps judiciaire ; que par suite M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la justice a refusé de retenir sa candidature ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant, d'une part, qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 200 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, que les conclusions présentées par le requérant tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme dont le montant n'est pas chiffré, en remboursement de frais de déplacement, sont irrecevables et doivent être rejetées ;
Article 1er : La décision du 20 août 1997 du garde des sceaux, ministre de la justice, rejetant la candidature de M. X... à l'intégration directe dans le corps judiciaire, est annulée.
Article 2 : L'Etat est condamné à payer à M. X... la somme de 200 F.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X... et garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 195366
Date de la décision : 28/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

37-04-02 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE.


Références :

Loi 84-52 du 26 janvier 1984 art. 17
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 58-1270 du 22 décembre 1958 art. 22, art. 16


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1999, n° 195366
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Spitz
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:195366.19990728
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