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28/07/1999 | FRANCE | N°195441

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 28 juillet 1999, 195441


Vu la requête enregistrée le 1er avril 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Nadège X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 3 mars 1998 par laquelle la commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande de validation de capacité professionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946, modifiée par la loi n° 87-343 du 22 mai 1987, par la loi n° 93-1 du 4 janvier1993 et par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ;
Vu la loi n° 79-567 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 97-558 du 29 mai 1997 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 ...

Vu la requête enregistrée le 1er avril 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Nadège X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 3 mars 1998 par laquelle la commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande de validation de capacité professionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946, modifiée par la loi n° 87-343 du 22 mai 1987, par la loi n° 93-1 du 4 janvier1993 et par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ;
Vu la loi n° 79-567 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 97-558 du 29 mai 1997 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié par le décret n° 75-793 du 26 août 1975 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Spitz, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi susvisée du 23 mai 1946 : "Toute entreprise de coiffure et chacun de ses établissements sont placés sous le contrôle effectif et permanent d'une personne qualifiée titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise de la coiffure ou d'un titre équivalent homologué par le ministre compétent. Les entreprises de coiffure régulièrement inscrites au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés à la date de la promulgation de la loi susvisée du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat disposent d'un délai de trois ans pour se mettre en conformité avec les dispositions de l'alinéa précédent. Toutefois, une entreprise de coiffure à établissement unique peut être exploitée par une personne exerçant de façon effective à temps complet une activité professionnelle de coiffeur si sa capacité professionnelle a été validée par une commission nationale dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat" ;
Considérant que Mlle X... a déposé auprès de la commission nationale de la coiffure une demande de validation de sa capacité professionnelle ; que le 3 mars 1998, la commission de la coiffure a rejeté cette demande ; que la requérante a alors saisi le président de la commission d'un recours gracieux ;
Considérant, d'une part, que par sa décision rendue le 10 novembre 1998 à la suite du recours gracieux formé par Mlle X..., la commission nationale de la coiffure a maintenu sa décision initiale en ce qui concerne l'exercice de la coiffure en salon mais a validé l'expérience professionnelle de la requérante pour la coiffure à domicile ; que l'intervention de cette décision a rendu sans objet les conclusions de Mlle X... tendant à l'annulation de la décision initiale de la commission en tant qu'elle lui avait refusé la validation pour l'exercice de la coiffure à domicile ;
Considérant, d'autre part, que Mlle X... ne justifie pas d'une expérience professionnelle de plus de quatre ans, dont deux années d'apprentissage ; qu'elle est dépourvue de diplôme ; qu'elle affirme ne pas pouvoir utiliser certains produits nécessaires à la réalisation d'actes fondamentaux du métier de coiffeur ; qu'il suit de là qu'en refusant de valider la capacité professionnelle de la requérante pour la coiffure en salon, la commission nationale de la coiffure n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mlle X... tendant à l'annulation de la décision du 3 mars 1998 de la commission nationale de la coiffure en tant que cette décision a refusé de valider son expérience professionnelle pour l'exercice de la coiffure à domicile.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Nadège X..., à la commission nationale de la coiffure et au secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et de l'artisanat.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 195441
Date de la décision : 28/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-06 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS NON ORGANISEES EN ORDRES ET NE S'EXERCANT PAS DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE


Références :

Loi 46-1173 du 23 mai 1946 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1999, n° 195441
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Spitz
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:195441.19990728
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