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28/07/1999 | FRANCE | N°197378

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 28 juillet 1999, 197378


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juin et 16 octobre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A.R.L. BAULIP SPORTS, dont le siège social est ... ; la S.A.R.L. BAULIP SPORTS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 16 avril 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 30 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a é

té assujettie au titre de la période du 1er octobre 1984 au 30 sept...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juin et 16 octobre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A.R.L. BAULIP SPORTS, dont le siège social est ... ; la S.A.R.L. BAULIP SPORTS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 16 avril 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 30 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 1984 au 30 septembre 1988, et, d'autre part, à la décharge desdites impositions ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 25 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Froment, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la S.A.R.L. BAULIP SPORTS,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif : "Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ( ...)" ;
Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la S.A.R.L. BAULIP SPORTS soutient, d'une part, que son activité consistant en l'exploitation des avions, qui permettent l'embarquement de membres de groupements sportifs au sol, puis leur transport et leur largage en parachute à une altitude et sur un point prédéterminés, elle exerçait, dans la mesure où elle conservait la responsabilité aéronautique des opérations et assumait l'intégralité des risques encourus par les personnes transportées depuis l'embarquement jusqu'au point de largage, une activité de transport de voyageurs au sens du b quater de l'article 279 du code général des impôts ; d'autre part, que la Cour a violé l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales et insuffisamment motivé sa décision en estimant que la requérante ne pouvait utilement invoquer la doctrine administrative résultant de la réponse en date du 22 octobre 1975 à la question écrite de M. de X..., député, de la documentation administrative à jour au 1er novembre 1985 et de l'instruction 3C-2-74 du 25 juillet 1974 publiée au B.O.I., au motif qu'elle n'établissait pas avoir passé, pour les opérations de largage en cause de véritables contrats de transports, alors qu'elle apportait la preuve de l'existence de ceux-ci et qu'elle avait, à toutes fins utiles, sollicité une expertise sur différents points de nature à éclairer le débat ;
Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission de la requête ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions susanalysées ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. BAULIP SPORTS n'est pas admise.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. BAULIP SPORTS.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 197378
Date de la décision : 28/07/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE.


Références :

CGI 279
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Instruction du 25 juillet 1974 3C-2-74
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1999, n° 197378
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Froment
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:197378.19990728
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