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28/07/1999 | FRANCE | N°197840

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 28 juillet 1999, 197840


Vu la requête enregistrée le 8 juillet 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Odile X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 24 mars 1998 par laquelle la commission nationale de la coiffure a confirmé sa décision du 9 décembre 1997 rejetant sa demande de validation de capacité professionnelle, ensemble cette dernière décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946, modifiée par la loi n°87-343 du 22 mai 1987, par la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 et par la loi n°

96-603 du 5 juillet 1996 ;
Vu la loi n° 79-567 du 11 juillet 1979 ;
...

Vu la requête enregistrée le 8 juillet 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Odile X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 24 mars 1998 par laquelle la commission nationale de la coiffure a confirmé sa décision du 9 décembre 1997 rejetant sa demande de validation de capacité professionnelle, ensemble cette dernière décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946, modifiée par la loi n°87-343 du 22 mai 1987, par la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 et par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ;
Vu la loi n° 79-567 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 97-558 du 29 mai 1997 ;
Vu l'ordonnance n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié par le décret n° 75793 du 26 août 1975 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Spitz, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi susvisée du 23 mai 1946 : "Toute entreprise de coiffure et chacun de ses établissements sont placés sous le contrôle effectif et permanent d'une personne qualifiée titulaire du brevet professionnelle ou du brevet de maîtrise de la coiffure ou d'un titre équivalent homologué par le ministre compétent. Les entreprises de coiffure régulièrement inscrites au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés à la date de la promulgation de la loi susvisée du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat disposent d'un délai de trois ans pour se mettre en conformité avec les dispositions de l'alinéa précédent. Toutefois, une entreprise de coiffure à établissement unique peut être exploitée par une personne exercçant de façon effective à temps complet une activité professionnelle de coiffeur si sa capacité professionnelle a été validée par une commission nationale dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat" ;
Considérant que Mme X... a déposé auprès de la commission nationale de la coiffure une demande de validation de sa capacité professionnelle ; que le 9 décembre 1997, la commission nationale de la coiffure a rejeté cette demande ; que la requérante a alors saisi le président de la commission d'un recours gracieux et que la commission a décidé, le 24 mars 1998, de maintenir sa décision initiale ;
Considérant que Mme X..., titulaire d'un CAP de coiffure "dames", exerçait, à la date de la décision de la commission, la profession de coiffeur depuis vingt-deux ans, dont seize à temps complet ; qu'elle a été responsable d'un salon de coiffure pendant deux ans ; qu'elle a suivi plusieurs stages de formation professionnelle ; que, par suite, en refusant de valider la capacité professionnelle de la requérante, la commission nationale de la coiffure a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il suit de là que Mme X... est fondée à demander l'annulation des décisions précitées de la commission nationale de la coiffure ;
Article 1er : Les décisions du 9 décembre 1997 et du 24 mars 1998 de la commission nationale de la coiffure sont annulées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Odile X..., à la commission nationale de la coiffure et au secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 197840
Date de la décision : 28/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-06 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS NON ORGANISEES EN ORDRES ET NE S'EXERCANT PAS DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE


Références :

Loi 46-1173 du 23 mai 1946 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1999, n° 197840
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Spitz
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:197840.19990728
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