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28/07/1999 | FRANCE | N°198070

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 28 juillet 1999, 198070


Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION D'ASSOCIATIONS "SOS MEDECINS FRANCE", dont le siège est ..., représentée par son secrétaire général, M. Pierre X... et l'ASSOCIATION "SOS MEDECINS ILE-DE-FRANCE", dont le siège est ..., représentée par son président, M. Pierre X... ; la FEDERATION D'ASSOCIATIONS "SOS MEDECINS FRANCE" et l'ASSOCIATION "SOS MEDECINS ILE-DE-FRANCE" demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté interministériel du 15 mai 1998 modifiant la no

menclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurg...

Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION D'ASSOCIATIONS "SOS MEDECINS FRANCE", dont le siège est ..., représentée par son secrétaire général, M. Pierre X... et l'ASSOCIATION "SOS MEDECINS ILE-DE-FRANCE", dont le siège est ..., représentée par son président, M. Pierre X... ; la FEDERATION D'ASSOCIATIONS "SOS MEDECINS FRANCE" et l'ASSOCIATION "SOS MEDECINS ILE-DE-FRANCE" demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté interministériel du 15 mai 1998 modifiant la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux ;
2°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 55 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-5-2 et R. 162-52 ;
Vu le code pénal ;
Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale ;
Vu les décisions du Conseil d'Etat statuant au contentieux des 3 juillet 1998 et 9 décembre 1998 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Donnat, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sur le défaut de base légale de l'arrêté interministériel du 15 mai 1998 modifiant la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 162-52 du code de la sécurité sociale : "Les tarifs fixés en application des articles L. 162-5-2 ( ...) sont établis d'après une nomenclature des actes professionnels fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'agriculture. ( ...) Cette nomenclature peut comporter des majorations pour des actes accomplis dans des circonstances spéciales ou par certaines catégories de praticiens, en raison de leurs titres, de leur valeur scientifique, de leurs travaux ou de leur spécialisation. Elle détermine, en pareil cas, les conditions d'application de ces majorations" ; que, par ailleurs, en application des dispositions de l'article L. 162-5-2 du même code, il appartient à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et à au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie, d'une part, et à une ou plusieurs organisations représentatives pour l'ensemble du territoire des médecins généralistes et des médecins spécialistes d'autre part, de fixer chaque année, par une annexe à la ou aux conventions conclues en application des dispositions de l'article L. 162-5 du même code, les tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux médecins par les assurés sociaux ; que les pouvoirs que tirent les ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'agriculture des dispositions précitées de l'article R. 162-52 du code de la sécurité sociale sont indépendants des compétences tarifaires réservées aux partenaires conventionnels en application des dispositions susanalysées de l'article L. 162-5-2 du même code ; qu'ainsi, l'illégalité de stipulations conventionnelles relatives aux tarifs des soins est sans incidence sur la légalité des dispositions réglementaires fixant la nomenclature des actes professionnels ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les organisations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l'annulation, par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 3 juillet 1998, de l'arrêté du 28 mars 1997 portant approbation de la convention nationale des médecins généralistes devrait entraîner par voie de conséquence l'annulation de l'arrêté du 15 mai 1998 modifiant la nomenclature des actes professionnels et instituant une majoration d'urgence pour le médecin exerçant la médecine générale ; qu'elles ne sont pas davantage fondées à exciper, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de cette décision, de l'illégalité dont est entaché l'arrêté du 17 octobre 1997 portant approbation du premier avenant à ladite convention ;
Sur la méconnaissance des dispositions du code de déontologie médicale et du code pénal :

Considérant qu'aux termes de l'article 77 du décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale : "Dans le cadre de la permanence des soins, c'est un devoir pour tout médecin de participer aux services de garde de jour et nuit ( ...)"; que ces dispositions, qui définissent les obligations déontologiques incombant à tout médecin, quel que soit son mode d'exercice professionnel, ne font pas obstacle à ce que l'autorité administrative compétente prévoie que les sujétions résultant, dans certains cas, de ces obligations puissent être compensées par le versement d'une "majoration d'urgence" venant s'ajouter aux honoraires normaux et, le cas échéant, aux frais de déplacement dus aux praticiens ; qu'ainsi, les dispositions de l'arrêté attaqué ne sont pas contraires aux dispositions précitées de l'article 77 du code de déontologie médicale ; qu'elles ne méconnaissent pas davantage les dispositions de l'article 223-6 du code pénal relatif au délit de non-assistance à personne en danger ;
Sur la violation du principe d'égalité entre les praticiens :
Considérant qu'il est loisible à l'autorité administrative d'inclure dans la nomenclature générale des actes professionnels, en application des dispositions précitées de l'article R. 162-52 du code de la sécurité sociale, "des majorations pour des actes accomplis dans des circonstances spéciales" ; que la "majoration d'urgence", instituée par l'article 14-1 ajouté à la nomenclature générale des actes professionnels par l'arrêté attaqué, est destinée au médecin généraliste amené à "interrompre ses consultations et à quitter immédiatement son cabinet soit à la demande du centre de réception et de régulation des appels du service d'aide médicale urgente (centre 15), soit à la demande expresse et motivée du patient" et ne se cumule pas avec les majorations pour des actes effectués la nuit ou le dimanche ; que l'institution de cette nouvelle lettre-clé permet de compenser les sujétions particulières qui résultent, pour les praticiens exerçant dans les conditions indiquées ci-dessus, de la participation au service de garde durant les jours ouvrables ; qu'elle contribue ainsi au bon fonctionnement du service de garde et à la continuité des soins ; qu'ainsi, en réservant le bénéfice de la majoration d'urgence aux seuls médecins appelés à quitter leur cabinet, les auteurs de l'arrêté attaqué n'ont pas méconnu le principe d'égalité entre praticiens, compte tenu de la différence de situation existant entre les médecins généralistes exerçant habituellement en cabinet et les médecins généraliste ayant choisi un autre mode d'exercice professionnel ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les organisations requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêté interministériel du 15 mai 1998 modifiant la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnéà payer à la FEDERATION D'ASSOCIATIONS "SOS MEDECINS FRANCE" et à l'ASSOCIATION "SOS MEDECINS ILE-DE-FRANCE", la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION D'ASSOCIATIONS "SOS MEDECINS FRANCE" et de l'ASSOCIATION "SOS MEDECINS ILE-DE-FRANCE" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION D'ASSOCIATIONS "SOS MEDECINS FRANCE", à l'ASSOCIATION "SOS MEDECINS ILE-DE-FRANCE", au ministre de l'emploi et de la solidarité et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 198070
Date de la décision : 28/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

62-02-01-01-01 SECURITE SOCIALE - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS ET LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS DE SANTE - MEDECINS - CONVENTION NATIONALE DES MEDECINS (ARTICLE L.162-5 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)


Références :

Code de déontologie 77
Code de la sécurité sociale R162-52, L162-5-2, L162-5
Code pénal 223-6
Décret 95-1000 du 06 septembre 1995
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1999, n° 198070
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Donnat
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:198070.19990728
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