La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/07/1999 | FRANCE | N°198414

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 28 juillet 1999, 198414


Vu la requête, enregistrée le 3 août 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU CALVADOS ; le PREFET DU CALVADOS demande au Conseil d'Etat l'annulation du jugement par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Caen a annulé sa décision du 6 juillet 1998 par lequel il a fixé le Sri Lanka comme pays de destination de la mesure de reconduite à la frontière prise à l'encontre de M. Sinnavan X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des l

ibertés fondamentales, et notamment son article 3 ;
Vu l'ordonnance n°...

Vu la requête, enregistrée le 3 août 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU CALVADOS ; le PREFET DU CALVADOS demande au Conseil d'Etat l'annulation du jugement par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Caen a annulé sa décision du 6 juillet 1998 par lequel il a fixé le Sri Lanka comme pays de destination de la mesure de reconduite à la frontière prise à l'encontre de M. Sinnavan X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment son article 3 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, et notamment ses articles 27 bis et 27 ter ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Forray, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le second alinéa de l'article 27 bis, ajouté à l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 par la loi du 24 août 1993 dispose qu'"un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950" ; que ce dernier texte énonce que : "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants" ;
Considérant que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de prévenir à un tel risque par une protection appropriée ;
Considérant que, si M. X... soutient qu'il serait exposé à des risques sérieux pour sa liberté, voire pour sa vie, en cas de retour au Sri Lanka, pays dont il a la nationalité, l'intéressé, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et par la commission des recours des réfugiés, n'apporte pas d'éléments suffisants au soutien de ses allégations ; que, si M. X... fait état d'un projet de loi sri lankais prévoyant que les clandestins expulsés de pays tiers encourent une peine d'emprisonnement, cette circonstance n'est pas à elle seule de nature à établir que M. X... pourrait voir sa sécurité personnelle gravement menacée en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il n'est au surplus pas contesté que M. X... a sollicité un passeport auprès de l'ambassade du Sri Lanka à Paris, le 15 octobre 1997, et qu'il a reconnu être entré en possession de ce document ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le préfet du Cavaldos est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Caen s'est fondé sur une erreur manifeste d'appréciation des risques courus par M. X... pour annuler son arrêté du 6 juillet 1998 en tant qu'il a désigné le Sri Lanka comme pays de destination de la mesure de reconduite à la frontière prise à l'encontre de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du 10 juillet 1998 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Caen est annulé en tant qu'il a annulé l'arrêté du préfet du Calvados du 6 juillet 1998 ordonnant la reconduite de M. X... vers le Sri Lanka.
Article 2 : La demande de M. X... présentée devant le tribunal administratif de Caen en ce qu'elle conteste la fixation du pays de destination de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU CALVADOS, à M. Sinnavan X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 198414
Date de la décision : 28/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1999, n° 198414
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Forray
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:198414.19990728
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award