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28/07/1999 | FRANCE | N°200649

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 28 juillet 1999, 200649


Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 septembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a, à la demande de M. Abdellah X..., annulé son arrêté du 9 septembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rouen ;
Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de...

Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 septembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a, à la demande de M. Abdellah X..., annulé son arrêté du 9 septembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rouen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Mitjavile, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants :
... 3°. Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il est constant que M. X..., de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du PREFET DE LA SEINE-MARITIME du 8 janvier 1998, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'ainsi il se trouvait dans un des cas prévus par la disposition précitée où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen, saisi par M. X... de conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 1998 du PREFET DE LA SEINE MARITIME ordonnant sa reconduite à la frontière, s'est fondé, pour annuler cette décision, sur l'illégalité du refus de régularisation opposé le 8 janvier 1998 à l'intéressé ;
Considérant, d'une part, que si, pour contester l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, un étranger est recevable à invoquer l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, dès lors que cette décision n'est pas devenue définitive à la date à laquelle l'exception d'illégalité est soulevée, il n'est en revanche pas fondé à se prévaloir des dispositions de la circulaire du 24 juin 1997 du ministre de l'intérieur relative à la régularisation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière, qui est dépourvue de tout caractère réglementaire ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que le 8 janvier 1998, date à laquelle a été refusé un titre de séjour à M. X..., ce dernier ne justifiait plus de la qualité de conjoint d'un ressortissant français ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur l'illégalité de ladite décision du 6 janvier 1998 pour annuler l'arrêté du PREFET DE LA SEINE MARITIME en date du 9 septembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Rouen ;

Considérant que M. X... soutient que la décision de refus de régularisation du 8 janvier 1998 est également illégale dans la mesure où elle est par ailleurs fondée sur le refusillégal d'instruire la demande de carte de commerçant qu'il avait déposée le 15 juillet 1996 ; quetoutefois cette demande de carte de commerçant doit en tout état de cause être regardée comme ayant été rejetée par l'administration au terme d'un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande, sans que l'intéressé puisse, à l'occasion d'un nouveau refus de régularisation, demander l'annulation de ce refus de carte de commerçant, ni en invoquer l'illégalité au soutien de ses conclusions tendant à voir reconnaître l'illégalité de la dernière demande de régularisation, qui en est indépendante ;
Considérant enfin que si M. X... soutient que le refus de régularisation méconnaît le 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte-tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions du séjour de l'intéressé en France, qui n'établit pas avoir perdu toute attache familiale au Maroc, que le refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE MARITIME est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 9 septembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du 18 septembre 1998 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE MARITIME, à M. Abdellah X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 200649
Date de la décision : 28/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1999, n° 200649
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mitjavile
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:200649.19990728
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