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28/07/1999 | FRANCE | N°200905

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 28 juillet 1999, 200905


Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Dramane Y..., demeurant chez M. Kaba X..., 12, passage de Gergovie à Paris (75014) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 31 août 1998, par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 21 juillet 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué du préfet de police ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde de...

Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Dramane Y..., demeurant chez M. Kaba X..., 12, passage de Gergovie à Paris (75014) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 31 août 1998, par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 21 juillet 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué du préfet de police ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Derepas, Auditeur,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compte de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. Y..., de nationalité malienne, qui est entré sur le territoire le 28 mai 1991 à l'âge de 21 ans, s'est maintenu en France plus d'un mois après la notification, le 11 mars 1998, de la décision en date du 4 mars 1998 par laquelle le préfet de police a rejeté sa première demande de titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant, en premier lieu, qu'au soutien de sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de police du 21 juillet 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière, M. Y... excipe de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour en tant qu'elle serait contraire à certaines dispositions de la circulaire ministérielle du 24 juin 1997 relative à la régularisation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière ou en tant au contraire qu'elle se fonderait sur certaines dispositions illégales de ladite circulaire ; que ladite circulaire étant dépourvue de caractère réglementaire, ces moyens sont inopérants ;
Considérant, en deuxième lieu, que si M. Y... fait valoir au soutien de sa requête qu'il réside en France auprès de ses frères et soeurs, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans enfant et a gardé des attaches familiales au Mali ; que, par suite, le préfet de police n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué du 21 juillet 1998 ;
Article 1er : La requête de M. Y... et rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Dramane Y..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 200905
Date de la décision : 28/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1999, n° 200905
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Derepas
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:200905.19990728
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