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28/07/1999 | FRANCE | N°200956

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 28 juillet 1999, 200956


Vu la requête enregistrée le 27 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CONSEIL SUPERIEUR DE L'ADMINISTRATION DE BIENS, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; le CONSEIL SUPERIEUR DE L'ADMINISTRATION DE BIENS demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 98-761 du 29 août 1998 relatif à l'évolution de certains loyers dans l'agglomération de Paris, pris en application de l'article 18 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification

de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;
Vu les autres pièces ...

Vu la requête enregistrée le 27 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CONSEIL SUPERIEUR DE L'ADMINISTRATION DE BIENS, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; le CONSEIL SUPERIEUR DE L'ADMINISTRATION DE BIENS demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 98-761 du 29 août 1998 relatif à l'évolution de certains loyers dans l'agglomération de Paris, pris en application de l'article 18 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ;
Vu la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière ;
Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, notamment son article 18 ;
Vu le décret n° 88-274 du 18 mars 1988 portant application de l'article 41 dela loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière et relatif à la
commission nationale de concertation ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Prada Bordenave, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'équipement, des transports et du logement et par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Considérant qu'aux termes de l'article 18 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée : "Dans la zone géographique où le niveau et l'évolution des loyers comparés à ceux constatés sur l'ensemble du territoire révèlent une situation anormale du marché locatif, un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission nationale de concertation, peut fixer le montant maximum d'évolution des loyers des logements vacants définis au b) de l'article 17 et des contrats renouvelés définis au c) du même article./ Ce décret précise sa durée de validité qui ne peut excéder un an et peut prévoir des adaptations particulières, notamment en cas de travaux réalisés par les bailleurs ou de loyers manifestement sous-évalués" ; que, sur le fondement de ces dispositions, le gouvernement a édicté le décret n° 98-761 du 29 août 1998 relatif à l'évolution de certains loyers dans l'agglomération de Paris dont le CONSEIL SUPERIEUR DE L'ADMINISTRATION DE BIENS demande l'annulation pour excès de pouvoir ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, pour estimer qu'il existait une situation anormale du marché locatif dans l'agglomération de Paris, le gouvernement a principalement fondé son appréciation sur les éléments du rapport sur l'évolution des loyers des locaux à usage d'habitation dans le parc privé établi par le ministre chargé du logement au mois en juin 1998 ; que, si le requérant fait valoir que ce rapport serait incomplet faute de porter sur l'ensemble du territoire et notamment sur toutes les agglomérations comprises dans le champ d'application du décret attaqué, il n'apparaît pas, compte tenu du choix des agglomérations retenues pour l'étude de la situation du marché locatif en France, que les conclusions du rapport ne seraient pas pertinentes pour l'ensemble du territoire national ; qu'il résulte de l'article 40 de la loi du 6 juillet 1989 que le loyer des logements soumis à la loi du 1er septembre 1948 et celui des logements relevant des organismes d'habitations à loyer modéré sont exclus des éléments à prendre en considération dans l'appréciation du caractère anormal de la situation du marché locatif ; que cette situation devant être appréciée conformément à l'article 18 de la loi du 6 juillet 1989, en fonction du niveau et de l'évolution des loyers, le requérant n'est pas davantage fondé à reprocher au rapport de ne donner aucune indication sur l'évolution de l'offre et de la demande sur le marché locatif ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le gouvernement ne pouvait valablement, pour apprécier la situation du marché locatif, s'appuyer sur les éléments du rapport précité ;

Considérant, en deuxième lieu, que le fait que l'article 18 a limité à un an la durée de validité du décret qu'il prévoit n'interdisait pas au gouvernement, après avoir pris un premier décret en date du 28 août 1989 sur le fondement des dispositions de cet article et dès lors que la situation du marché locatif dans l'agglomération de Paris conservait un caractère anormal, de prendre, chaque fois après consultation de la commission nationale de concertation, un nouveau décret chaque année jusqu'à celui du 28 août 1998 ; que, seuls les contrats de location renouvelés au cours des douze mois suivant la date de l'entrée en vigueur "à compter du 31 août 1998" du décret attaqué entrent dans le champ d'application de celui-ci ; qu'ainsi, alors même que les effets du décret s'étendront sur une période supérieure à un an et au moins égale à la durée de trois ou six ans de ces baux, ce décret n'a pas une durée de validité dépassant celle d'un an au maximum, fixée par l'article 18 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Considérant, en troisième lieu, que, s'il ressort du rapport susmentionné qu'une moindre pression à la hausse des loyers était décelable dans l'agglomération parisienne, le niveau des loyers y était encore, en 1997, très supérieur à celui qui était constaté sur l'ensemble du territoire national, de telle sorte que le gouvernement pouvait légalement estimer qu'il existait une situation anormale, au sens de l'article 18 de la loi du 6 juillet 1989, du marché locatif dans l'agglomération de Paris ; que le gouvernement, en décidant de faire usage des pouvoirs qu'il tient de la loi, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CONSEIL SUPERIEUR DE L'ADMINISTRATION DE BIENS n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 28 août 1998 relatif à l'évolution de certains loyers dans l'agglomération de Paris, pris en application de l'article 18 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi du 23 décembre 1986 ;
Article 1er : La requête du CONSEIL SUPERIEUR DE L'ADMINISTRATION DE BIENS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CONSEIL SUPERIEUR DE L'ADMINISTRATION DE BIENS, au Premier ministre, au ministre de l'équipement, des transports et du logement et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 200956
Date de la décision : 28/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

38-04-02-02 LOGEMENT - HABITATIONS A LOYER MODERE - DROITS DES LOCATAIRES - LOYERS.


Références :

Décret 98-761 du 29 août 1998
Loi 86-1290 du 23 décembre 1986
Loi 89-462 du 06 juillet 1989 art. 18, art. 40


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1999, n° 200956
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Prada Bordenave
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:200956.19990728
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