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28/07/1999 | FRANCE | N°201093

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 28 juillet 1999, 201093


Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, dont le siège est ... (75116) ; la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 7 octobre 1998 qui a rejeté sa saisine concernant M. Marc X... candidat à l'élection des 15 et 22 mars 1998 dans le canton de Saint-Paul 5, suite à la décision en

date du 20 juillet 1998, prise par cette commission constatant ...

Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, dont le siège est ... (75116) ; la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 7 octobre 1998 qui a rejeté sa saisine concernant M. Marc X... candidat à l'élection des 15 et 22 mars 1998 dans le canton de Saint-Paul 5, suite à la décision en date du 20 juillet 1998, prise par cette commission constatant l'absence de dépôt, dans le délai légal, du compte de campagne ;
2°) de déclarer M. X... inéligible ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : "Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés, et accompagnés des justificatifs de ses recettes, ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte" ; qu'aux termes de l'article L. 52-15 du même code : "( ...) Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection ..." ; qu'aux termes de l'article L. 118-3 : "Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie ( ...)" ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 197 : "Peut être déclaré inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte a été rejeté à bon droit ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'élection dans le 5ème canton de Saint-Paul (Ile de la Réunion) a été acquise le 22 mars 1998 ; que le compte de campagne de M. X... n'a été déposé à la préfecture que le 25 mai 1998, soit après le 22 mai, date d'expiration du délai prescrit par l'article L. 52-12 précité ; que, par suite, et nonobstant la circonstance que M. X... a posté son compte, sous pli recommandé, le 22 mai et que ce compte ne faisait apparaître que des recettes et des dépenses d'un faible montant, la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES était tenue de saisir le juge de l'élection ; que c'est, par suite, à tort que, pour rejeter la saisine de la commission, le tribunal administratif s'est fondé sur le fait que le compte de M. X... avait été déposé dans le délai légal dès lors qu'il avait été posté par l'intéressé le 22 mai 1998 ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES devant le tribunal administratif ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment du caractère substantiel des prescriptions législatives qui ont été méconnues et de l'absence d'ambiguïté des règles applicables, M. X... n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 118-3 du code électoral ; que dans ces conditions, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 197 du même code, de constater l'inéligibilité de M. X... aux fonctions de conseiller général pour une durée d'un an à compter du jour de la présente décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa saisine ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis, en date du 7 octobre 1998, est annulé.
Article 2 : M. X... est déclaré inéligible aux fonctions de conseiller général pendant un an à compter du jour de la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, à M. Marc X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 201093
Date de la décision : 28/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-03 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL.


Références :

Code électoral L52-12, L52-15, L118-3, L197


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1999, n° 201093
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Falque-Pierrotin
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:201093.19990728
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