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28/07/1999 | FRANCE | N°201759

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 28 juillet 1999, 201759


Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée par M. Serge X..., demeurant Barges à Pénestin (56760) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 4 juillet 1998, par laquelle le commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité du commissariat de l'armée de terre de Tours, lui a confirmé que le montant du pécule qui lui est dû en application de la loi n° 96-111 du 19 décembre 1996 était fixé à 140 689,44 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 96-111 du 19 déc

embre 1996 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n°...

Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée par M. Serge X..., demeurant Barges à Pénestin (56760) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 4 juillet 1998, par laquelle le commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité du commissariat de l'armée de terre de Tours, lui a confirmé que le montant du pécule qui lui est dû en application de la loi n° 96-111 du 19 décembre 1996 était fixé à 140 689,44 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 96-111 du 19 décembre 1996 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Casas, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance, la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat ;
Considérant que la requête de M. X... tend à l'annulation de la décision du 4 février 1998, par laquelle le commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité du commissariat de l'armée de terre de Tours lui a confirmé que le montant du pécule qui lui est dû en application de la loi du 19 décembre 1996 était fixé à 140 869,44 F ;
Considérant qu'aucun texte spécial ne dispense une telle requête du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que faute pour M. X... d'avoir répondu à la demande qui lui a été faite de recourir à ce ministère et de régulariser ainsi sa requête, cette dernière, présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Serge X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 201759
Date de la décision : 28/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Loi 96-111 du 19 décembre 1996
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 41


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1999, n° 201759
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Casas
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:201759.19990728
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