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28/07/1999 | FRANCE | N°201888

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 28 juillet 1999, 201888


Vu la requête enregistrée le 18 novembre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed X..., demeurant 7, rue des 4 Ponts à Oyonnax (01100) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 octobre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 29 septembre 1998 par lequel le préfet de l'Ain a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 ...

Vu la requête enregistrée le 18 novembre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed X..., demeurant 7, rue des 4 Ponts à Oyonnax (01100) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 octobre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 29 septembre 1998 par lequel le préfet de l'Ain a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992, la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 12 novembre 1997, de la décision du préfet de l'Ain du 7 novembre 1997, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'en admettant même que M. X... ait été contraint de se rendre au Maroc en raison de l'état de santé de sa mère, cette circonstance n'établit pas que le préfet de l'Ain, en prenant l'arrêté attaqué, aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé, qui est célibataire sans enfant, a toujours des attaches familiales au Maroc et séjournait en France, à la date de l'arrêté contesté, depuis deux ans dans des conditions irrégulières ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed X..., au préfet de l'Ain et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 201888
Date de la décision : 28/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1999, n° 201888
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Cheramy
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:201888.19990728
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