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28/07/1999 | FRANCE | N°202144

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 28 juillet 1999, 202144


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 novembre 1998 et 11 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES HOTELIERS, CAFETIERS, RESTAURATEURS DE VAL-D'ISERE, dont le siège est à l'office du tourisme, BP 73 à Val-d'Isère (73150), la SOCIETE ANONYME "LES TOMMEUSES" et M. Luc C..., demeurant BP 26 à Val-d'Isère (73150), LA "ROSE Y..." et M. Christian Z..., demeurant au lieudit "La Daille" à Val-d'Isère (73150), la SARL "LES RAVIERES LE PANORAMIC DE BELLEGARDE" et M. Roger MACHET, demeurant Le Samovar à

Val-d'Isère (73150), la SARL "LA TRIFOLLETTE" et Mme Martine MA...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 novembre 1998 et 11 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES HOTELIERS, CAFETIERS, RESTAURATEURS DE VAL-D'ISERE, dont le siège est à l'office du tourisme, BP 73 à Val-d'Isère (73150), la SOCIETE ANONYME "LES TOMMEUSES" et M. Luc C..., demeurant BP 26 à Val-d'Isère (73150), LA "ROSE Y..." et M. Christian Z..., demeurant au lieudit "La Daille" à Val-d'Isère (73150), la SARL "LES RAVIERES LE PANORAMIC DE BELLEGARDE" et M. Roger MACHET, demeurant Le Samovar à Val-d'Isère (73150), la SARL "LA TRIFOLLETTE" et Mme Martine MARCHAND, demeurant Les Anémones à Val-d'Isère (73150), la SARL "L'ARMOISE" et Mme Geneviève ARPIN, demeurant au centre commercial "La Daille" à Val-d'Isère (73150), la SARL "LES TUFS" et M. Jean-Max Z..., demeurant La Plaine de la Daille à Val-d'Isère (73150) ; le SYNDICAT DES HOTELIERS, CAFETIERS, RESTAURATEURS DE VAL-D'ISERE et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 22 octobre 1998 par laquelle le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à être autorisés à agir au nom et pour le compte de la commune de Val-d'Isère, devant le même tribunal pour obtenir, à titre principal, la déchéance de la société des téléphériques de Val-d'Isère (STVI) de ses droits découlant des concessions des remontées mécaniques, la constatation de la nullité de la convention de concession et de ses divers avenants et, à titre subsidiaire, la déclaration d'expiration des conventions, la condamnation de la STVI à remettre les locaux et installations à la commune au plus tard le 1er janvier 1999 et à verser à la commune une indemnité de 10 000 000 F pour l'indemnisation de son préjudice ;
2°) de l'autoriser à exercer l'action considérée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Eoche-Duval, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du SYNDICAT DES HOTELIERS, CAFETIERS, RESTAURATEURS DE VAL-D'ISERE, de la S.A. "LES TOMMEUSES" et autres et de Me Delvolvé, avocat de la commune de Val-d'Isère,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Val-d'Isère ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales : "Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un contribuable ne peut saisir le tribunal administratif d'une demande d'autorisation en vue d'exercer une action en justice au nom de la commune que si celle-ci, préalablement saisie d'une demande tendant à ce qu'elle excerce elle-même l'action considérée, a refusé de l'exercer ou négligé les intérêts de la commune ou s'est désintéressée de l'affaire ;
Considérant que, par une convention de concession passée le 12 mai 1982 entre la commune de Val-d'Isère (Savoie) et la société des téléphériques de Val-d'Isère (S.T.V.I.) qui a fait l'objet en dernier lieu d'un avenant le 19 juillet 1996, la commune a concédé jusqu'au 19 janvier 2020 l'exploitation des remontées mécaniques, les restaurants d'altitude, les transports en commun et l'enneigement artificiel de pistes de la station de sports d'hiver de Val-d'Isère ; qu'aux termes de l'article IX de la convention : "Tout différend entre les parties doit être soumispréalablement à une conciliation" ; Considérant que si les requérants font valoir que la convention est exécutée par le concessionnaire dans des conditions préjudiciables aux intérêts de la commune et font reproche à celle-ci de n'avoir pas pris les initiatives commandées par une telle situation, il résulte de l'instruction que depuis le 4 décembre 1997 la commune de Val-d'Isère a pris diverses mesures pour lui permettre d'engager avec son concessionnaire la recherche de "solutions rationnelles et équitables" pour remédier aux conditions d'exécution de la convention ; que des pourparlers entre la commune de Val-d'Isère et la S.T.V.I. ont été noués depuis ; que la commune de Val-d'Isère ne peut ainsi être regardée comme s'étant désintéressée de l'affaire ou comme ayant fait preuve de négligence dans la défense des intérêts de la collectivité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT DES HOTELIERS, CAFETIERS, RESTAURATEURS DE VAL-D'ISERE, la SOCIETE ANONYME "LES TOMMEUSES" et M. Luc C..., LA "ROSE Y..." et M. Christian Z..., la SARL "LES RAVIERES LE PANORAMIC DE BELLEGARDE" et M. Roger A..., la SARL "LA TRIFOLLETTE" et Mme Martine B..., la SARL "L'ARMOISE" et Mme Geneviève X..., la SARL "LES TUFS" et M. Jean-Max Z... ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 22 octobre 1998 par laquelle le tribunal administratif de Grenoble a refusé de les autoriser à exercer l'action qu'ils envisageaient et dirigée contre la STVI ;
Sur les conclusions du SYNDICAT DES HOTELIERS, CAFETIERS, RESTAURATEURS DE VAL-D'ISERE, de la SOCIETE ANONYME "LES TOMMEUSES" et M. C..., de LA "ROSE Y..." et M. Christian Z..., de la SARL "LES RAVIERES LE PANORAMIC DE BELLEGARDE" et M. A..., de la SARL "LA TRIFOLLETTE" et Mme B..., de la SARL "L'ARMOISE" et Mme X..., de la SARL "LES TUFS" et M. Jean-Max Z... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que les requérants, qui sont la partie perdante dans la présente instance, s'en voient reconnaître le bénéfice ;
Sur les conclusions de la commune de Val-d'Isère tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner les requérants à payer à la commune de Val-d'Isère une somme de 15 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT DES HOTELIERS, CAFETIERS, RESTAURATEURS DE VAL-D'ISERE, de la SOCIETE ANONYME "LES TOMMEUSES" et M. C..., de LA "ROSE Y..." et M. Christian Z..., de la SARL "LES RAVIERES LE PANORAMIC DE BELLEGARDE" et M. A..., de la SARL "LA TRIFOLLETTE" et Mme B..., de la SARL "L'ARMOISE" et Mme X..., de la SARL "LES TUFS" et M.Jean-Max Z... tendant à demander l'annulation de la décision du 22 octobre 1998 par laquelle le tribunal administratif de Grenoble a refusé de les autoriser à agir au nom de la commune de Val-d'Isère est rejetée.
Article 2 : Le SYNDICAT DES HOTELIERS, CAFETIERS, RESTAURATEURS DE VAL-D'ISERE, la SOCIETE ANONYME "LES TOMMEUSES" et M. C..., LA "ROSE Y..." et M. Christian Z..., la SARL "LES RAVIERES LE PANORAMIC DE BELLEGARDE" et M. A..., la SARL "LA TRIFOLLETTE" et Mme B..., la SARL "L'ARMOISE" et Mme X..., la SARL "LES TUFS" et M. Jean-Max Z... sont condamnés, ensemble, à verser une somme de 15 000 F à la commune de Val-d'Isère en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES HOTELIERS, CAFETIERS, RESTAURATEURS DE VAL-D'ISERE, à la SOCIETE ANONYME "LES TOMMEUSES", à M. Luc C..., à LA "ROSE Y...", à M. Christian Z..., à la SARL "LES RAVIERES LE PANORAMIC DE BELLEGARDE", à M. Roger A..., à la SARL "LA TRIFOLLETTE", à Mme Martine B..., à la SARL "L'ARMOISE", à Mme Geneviève X..., à la SARL "LES TUFS", à M. Jean-Max Z..., à la commune de Val-d'Isère et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 202144
Date de la décision : 28/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-05-01 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - EXERCICE PAR UN CONTRIBUABLE DES ACTIONS APPARTENANT A LA COMMUNE.


Références :

Code général des collectivités territoriales L2132-5
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1999, n° 202144
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Eoche-Duval
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:202144.19990728
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