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28/07/1999 | FRANCE | N°202615

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 28 juillet 1999, 202615


Vu la requête enregistrée le 14 décembre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Paul X... demeurant Le Savoie, Bâtiment A1, avenue de Laute à Aubagne (13400) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 13 octobre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 5 décembre 1996 du tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 août 1995 par laquelle le ministre de la défense l'a suspendu du droit à jouissance de

sa pension militaire de retraite ;
Vu les autres pièces du doss...

Vu la requête enregistrée le 14 décembre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Paul X... demeurant Le Savoie, Bâtiment A1, avenue de Laute à Aubagne (13400) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 13 octobre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 5 décembre 1996 du tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 août 1995 par laquelle le ministre de la défense l'a suspendu du droit à jouissance de sa pension militaire de retraite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Collin, Auditeur,
- les observations de Me Spinosi, avocat de M. Paul X...,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif : "Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ( ...)" ;
Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. X... soutient que la cour administrative d'appel a méconnu les dispositions de l'article L. 59 du code des pensions civiles et militaires de retraite en ne censurant pas l'absence de consultation de l'organisme disciplinaire compétent sur l'existence et la qualification des faits préalablement à la suspension du droit à jouissance de sa pension ; que la Cour a méconnu ces mêmes dispositions en jugeant que les conditions de leur mise en oeuvre étaient réunies tout en relevant que les faits reprochés au requérant n'avaient pas encore été juridiquement qualifiés ; que la Cour a encore méconnu ces dispositions en jugeant qu'elles permettaient la suspension du droit à jouissance de la pension postérieurement au départ à la retraite dans le cas où les faits justifiant cette suspension ont été révélés avant la cessation d'activité ; que la Cour a commis une erreur de droit en jugeant que les conditions de mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 59 du code des pensions civiles et militaires de retraite étaient réunies au motif que les faits reprochés au requérant n'étaient pas inexacts et avaient été reconnus par lui sans rechercher si ces faits auraient été de nature à entraîner la révocation ou la mise à la retraite d'office de l'intéressé ;
Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission de la requête ;
Article 1er : La requête de M. X... n'est pas admise.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Paul X....


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 202615
Date de la décision : 28/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L59
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1999, n° 202615
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Collin
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:202615.19990728
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