La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/07/1999 | FRANCE | N°202859

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 28 juillet 1999, 202859


Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Petru Y..., demeurant chez Mme X..., ... n° 66 à Toulon (83000) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 novembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 1998 du préfet du Var fixant la Roumanie comme pays de destination de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre ;
2°) d'annuler ledit arr

té ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sau...

Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Petru Y..., demeurant chez Mme X..., ... n° 66 à Toulon (83000) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 novembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 1998 du préfet du Var fixant la Roumanie comme pays de destination de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Forray, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité roumaine, à qui la qualité de réfugié politique a été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 22 octobre 1998, devenue définitive, conteste la légalité de la décision du 3 novembre 1998 par laquelle le préfet du Var a fixé la Roumanie comme pays de destination de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre ;
Considérant que, si le requérant, faisant état de son appartenance à la communauté tzigane, soutient qu'il courrait des risques de persécution en cas de retour en Roumanie, il n'avance aucune précision, ni aucune justification susceptible d'établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé, risques dont l'office français de protection des réfugiés et apatrides n'a d'ailleurs pas retenu l'existence ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Petru Y..., au préfet du Var et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 202859
Date de la décision : 28/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1999, n° 202859
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Forray
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:202859.19990728
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award