La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/07/1999 | FRANCE | N°203941

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 28 juillet 1999, 203941


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 26 janvier 1999, présentée M. X... Bakary Z...
Z..., demeurant chez M. Y..., 18, Bd Henri Bergson à Sarcelles (95200) ; M. SOUMARE Z... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 décembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 14 décembre 1998 par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°)

d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de régulariser sa situation a...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 26 janvier 1999, présentée M. X... Bakary Z...
Z..., demeurant chez M. Y..., 18, Bd Henri Bergson à Sarcelles (95200) ; M. SOUMARE Z... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 décembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 14 décembre 1998 par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de régulariser sa situation administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... Bakary Z...
Z... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 9 mai 1998, de la décision du préfet du Val d'Oise du 5 mai 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que la circonstance que le père de M. SOUMARE Z... ait accompli son service militaire en France est, à la supposer établie, sans conséquence sur la légalité de la décision attaquée ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision distincte fixant le pays de destination de la reconduite :
Considérant qu'à l'appui des conclusions dirigées contre la décision, distincte de l'arrêté attaqué du 14 décembre 1998, fixant le pays de destination de reconduite, M. SOUMARE Z... fait valoir qu'en raison des risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine cette décision serait illégale ; que, toutefois, ses allégations ne sont assorties d'aucune précision ni justification probantes ; que le moyen susanalysé ne peut donc être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. SOUMARE Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé :
Considérant qu'en dehors du cas prévu par l'article 77 de la loi du 8 février 1995 dont les conditions d'application ne sont pas remplies en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; qu'ainsi les conclusions de M. SOUMARE Z... tendant à la régularisation de sa situation administrative sont, en toutétat de cause, irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. SOUMARE Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision M. X... Bakary Z...
Z..., au préfet du Val d'Oise et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 203941
Date de la décision : 28/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1999, n° 203941
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Cheramy
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:203941.19990728
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award