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28/07/1999 | FRANCE | N°204535

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 28 juillet 1999, 204535


Vu la requête, enregistrée le 15 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 décembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 24 septembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. El Sayed X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Déclaration uni

verselle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 ;
Vu le décret n° 81-76 du 29...

Vu la requête, enregistrée le 15 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 décembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 24 septembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. El Sayed X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 ;
Vu le décret n° 81-76 du 29 janvier 1981 portant publication du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la
loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992, la loi du 24 août 1993 et la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Donnat, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. El Sayed X..., de nationalité égyptienne, dont un fils né en 1981 réside en Espagne, fait valoir qu'il vit en France de manière continue avec Mme Y..., son épouse selon la loi égyptienne, et avec ses deux filles nées en France respectivement en 1987 et 1995 qu'il a reconnues et qui portent son nom, depuis 1990 pour la première et depuis 1998 pour la seconde ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment du fait que Mme Y... a obtenu en 1995 une autorisation de séjour au motif qu'elle élevait seule ses enfants confirmée par une attestation selon laquelle la vie commune du couple n'a été reprise que le 9 février 1999, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE n'a pas, par son arrêté en date du 24 septembre 1998, porté au droit de l'intéressé au respect dû à sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler ledit arrêté, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée :"Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ... 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a sollicité le 15 septembre 1997 un titre de séjour, qui lui a été refusé par une décision l'invitant à quitter le territoire, dont il a reçu notification le 7 octobre 1998 ; qu'il s'est maintenu plus d'un mois au-delà de cette date ; qu'ainsi, M. X... entrait dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance précitée où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que, si M. X... soutient qu'il remplissait les conditions posées aux articles 12 et 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire, il n'apporte pas à l'appui de ce moyen les précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant que l'intéressé ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 24 juin 1997 relative au réexamen de la situation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière, laquelle n'a pu conférer aux intéressés aucun droit au bénéfice des mesures gracieuses qu'elle prévoit ;

Considérant que la seule publication faite au Journal officiel du 9 février 1949 du texte de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 ne permet pas de ranger cette dernière au nombre des engagements internationaux qui, ayant été ratifiés et publiés, ont une autorité supérieure à celle de la loi en vertu de l'article 55 de la Constitution ; que, par suite, l'intéressé ne peut utilement se prévaloir de cette Déclaration ;
Considérant que la décision de reconduite à la frontière n'implique pas, par elle-même, le retour de l'intéressé dans son pays ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porterait atteinte au droit de toute personne de quitter librement n'importe quel pays, y compris le sien, garanti par l'article 12 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 24 septembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement en date du 14 décembre 1998 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... présentée devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, à M. El Sayed X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 204535
Date de la décision : 28/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1999, n° 204535
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Donnat
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:204535.19990728
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