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28/07/1999 | FRANCE | N°204934

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 28 juillet 1999, 204934


Vu la requête, enregistrée le 22 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme veuve MOHAMMED X... demeurant rue 8, maison 5, Carrière El Hajoui Ben Debbab à Fès (30000 Maroc) ; Mme veuve MOHAMMED X... demande que le Conseil d'Etat annule l'ordonnance n° 98BX00873 du 14 décembre 1998 par laquelle la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 5 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 février 1992 du minis

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Vu la requête, enregistrée le 22 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme veuve MOHAMMED X... demeurant rue 8, maison 5, Carrière El Hajoui Ben Debbab à Fès (30000 Maroc) ; Mme veuve MOHAMMED X... demande que le Conseil d'Etat annule l'ordonnance n° 98BX00873 du 14 décembre 1998 par laquelle la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 5 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 février 1992 du ministre de la défense lui refusant le bénéfice d'une pension de réversion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Collin, Auditeur,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 : "Le pourvoi en cassation fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance, la requête doit être signée par la partie intéressée ou par son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 57-8 du décret du 30 juillet 1963 modifié, lorsque la décision attaquée ne fait pas mention de l'obligation du ministère d'avocat, le requérant est invité par le Conseil d'Etat à régulariser sa requête ;
Considérant que la requête de Mme veuve MOHAMMED X... tend à l'annulation d'un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux ; qu'aucune loi ne dispense une telle requête du ministère d'avocat ; que, dès lors, la requête de Mme veuve MOHAMMED X... présentée sans ce ministère, alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de la disposition susrappelée de l'article 57-8 du décret du 30 juillet 1963, n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de Mme veuve MOHAMMED X... n'est pas admise.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme veuve MOHAMMED X....


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 204934
Date de la décision : 28/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-8
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 41


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1999, n° 204934
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Collin
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:204934.19990728
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