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28/07/1999 | FRANCE | N°205127

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 28 juillet 1999, 205127


Vu la requête enregistrée le 26 février 1999 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Emile X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat révise la décision n° 181823 en date du 30 mars 1998 par laquelle il n'a pas admis la requête de M. et Mme X... tendant :
1°) à l'annulation de l'arrêt du 11 juin 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation du jugement du 23 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, d'une part, a rejeté leur demande tendant à l'an

nulation de l'arrêté du 6 avril 1992 du maire de Royat (Puy-de-Dôme...

Vu la requête enregistrée le 26 février 1999 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Emile X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat révise la décision n° 181823 en date du 30 mars 1998 par laquelle il n'a pas admis la requête de M. et Mme X... tendant :
1°) à l'annulation de l'arrêt du 11 juin 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation du jugement du 23 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, d'une part, a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 avril 1992 du maire de Royat (Puy-de-Dôme), accordant à M. et Mme Y... un permis de construire modificatif, d'autre part, les a condamnés à verser à la commune de Royat et à M. et Mme Y... une somme de 5 000 F chacun au titre des frais irrépétibles ;
2°) à l'annulation de l'arrêté du 6 avril 1992 du maire de Royat ;
3°) à la condamnation de la commune de Royat à leur verser une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Hedary, Auditeur,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 76 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Le recours en révision doit être formé dans le même délai ... que l'opposition à une décision par défaut" et qu'aux termes de l'article 72 de cette même ordonnance : "Les décisions du Conseil d'Etat rendues par défaut sont susceptibles d'opposition. Cette opposition n'est point suspensive ... Elle doit être formée dans le délai de 2 mois à compter du jour où la décision par défaut a été notifiée" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux dont la révision est demandée a été notifiée à M. et Mme X... le 21 avril 1998 ; que la requête de M. X... n'a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 26 février 1999 ; que, dès lors, elle a été présentée tardivement et n'est, par suite, pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux époux X..., aux époux Y..., à la commune de Royat et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 205127
Date de la décision : 28/07/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en révision

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 76


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1999, n° 205127
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Hedary
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:205127.19990728
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